‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 29 sur 88 · Rapporté au journal des Débats du 26 janv · texte numérisé non relu

Rapporté au journal des Débats du 26 janv

= ROËLE

n'ont pu faire autrement, vont maintenant, pour ce fait, être forcés de payer des dommages-inlérêts aux patrons |

Cela est extrêmement choquant et montre combien il est urgent de mettre fin par des mesures rigoureuses à l'intimidation que les grévistes exercent sur leur camarades.

Toutes les fois que de l’argent aura été versé aux grévistes par un concurrent du patron, c’est en intentant un procès en concurrence déloyale, qu'il sera possible d'obtenir des dommages-intérêts.

Mais ce moyen de procéder ne sera pas toujours possible. Supposez que celui qui verse de l'argent aux ouvriers pour les inciter à se mettre en grève ou aux grévistes pour leur permeltre de prolonger leur résistance soit non un patron concurrent mais, par exemple, un homme politique ou encore un journal.

En pareil cas, un procès en concurrence déloyale ne se comprendrait pas. Le patron est-il alors désarmé ?

Celui que l’on voudrait poursuivre en responsabilité peut-il s’abriter en toute sécurité sous le prétexte qu’il a voulu secourir les grévites, comme c'était son droit ?

M. le conseiller Letellier dans le rapport (1) qui précéda l'arrêt de cassation du 29 juin 1897 s’exprimait ainsi : « Quant aux remises d'argent celles qu'on inerimine ne sont pas celles qui ont été faites aux grévistes dans une pensée de commisération et de charité que personne ne saurait blâmer, mais celles faites aux non grévistes c'est-à-dire aux ouvriers, restés ou entrés à nouveau dans l'usine, pour leur faire quiller le travail, et amener par la fermeture de l'usine, la ruine du patron ».

Et, de son côté, M. l'avocat général Duval à propos de la même affaire (2) disait: « Une distinction s'impose. Autre chose est de secourir les grévistes eux-mêmes, autre chose est de soudoyer des ouvriers non grévistes pour les décider à quilier leur travail. Les secours aux grévistes, la loi de 1864 en admet la légitimité. « Des étrangers, dans une pensée de commisération, fournissent des sommes d'argent : à la coalition ; celle assistance ne constitue pas une manœu-

1, et 2,-J. P, 1898, 1, 29.

mu DO

vre frauduleuse » (Rapport de M. Emile Ollivier). Mais les subsides fournis à ceux qui ne sont pas grévistes, pour les déterminer à quitter le travail, c’est tout autre chose : le rapport de M. Emile Ollivier y voit la manifestation de la manœuvre frauduleuse. « Des agitateurs politiques, désireux de jeler dans la rue, à un jour donné, une quantité considérable de peuple, soudoient des ouvriers pour qu'ils fassent cesser simultanément le travail dans un ou plusieurs ateliers ;.... ces divers actes constituent des manœuvres frauduleuses ».

Nous admeltons avec M. le conseiller Letellier et M. l’avocat général Duval que l'on doit distinguer selon que les secours pécuniaires ont été accordés aux grévisles dans uné pensée de commiséralion ou au contraire dans le seul but de nuire au patron, Nous avons en effet vu plus haut que l'intervention des liers qui en principe est licile cesse de l'être lorsqu'elle n’est inspirée que par une pensée malveillante à l'égard du patron, un droit devenant nécessairement abusif lorsque celui qui l’exerce se propose uniquement de nuire à autrui. Il en est a fortiori de même dans le cas qui nous occupe où l'intervention des tiers est caractérisée par des acles matériels.

Seulement MM. Letellier et Duval semblent dire que pour apprécier si le donateur a eu ou non une intention malveillante à l'égard du patron il suffit de rechercher si l'argent a été versé à des ouvriers non encore en grève — auquel cas cette intention malveillante existerait — ou, au contraire, à des ouvriers déjà en grève — auquel cas le donateur aurait agi dans une pensée de commisération —.

Nous reconnaissons volontiers que ce point est un de ceux qui permettront le mieux au juge d’asseoir sa conviction : Il est, en effet, assez probable que dans le premier cas le donateur aura été poussé par le désir de nuire alors que cette intention lui aura fait totalement défaut dans le second cas. Mais il n’y a là aucun caraclère absolument fixe. L'intention malveillante peut exister méme si l’argent à été remis à des ouvriers déjà en grève. Ce point nous paraît évident. Supposez qu’une grève existe déjà, mais que les ouvriers lassés soient sur le point de reprendre leur travail.

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