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À ce moment-là, pour nuire au patron, quelqu'un remet de l'argent aux ouvriers pour les encourager à prolonger la grève. Dira-t-on que cette personne a agi nécessairement par commiséralion ? Non, évidemment.
De même, des ouvriers travaillant à un tarif réduit, pris de pitié pour eux, je leur donne de l'argent pour les inciter à se mettre en grève. Est-ce à dire que je me sois nécessairement proposé pour but de nuire au patron ? Non, car enfin à tort ou à raison je puis estimer que cette grève sera profitable aux ouvriers. Je peux avoir agi dans l'intérêt des ouvriers tout aussi bien que contre le patron.
Mais alors, comment le juge décidera-t-il si les remises d'argent ont eu lieu ou non dans une intention malveillante? Cette appréciation sera certainement toujours délicate.
Est-ce à dire qu'elle sera purement arbitraire ? Non.
. L'importance considérable des sommes données, le fait qu'elles sont remises à des ouvriers qui ne paraissent pas mécontents de leur sort, parfois des remises faites clandestinement aux principaux meneurs, la personnalité même du donateur, par exemple le fait que la souscription est ouverte par le journal La Guerre Sociale, en un mot les multiples circonstances de fait peuvent donner au juge la conviclion que le donateur a eu vraiment l'intention de nuire.
En pareille matière le juge doit se montrer extrêmement prudent d’ailleurs, et ne jamais présumer cette intention. Mais lorsque celte intention sera certaine, nettement établie, le donateur sera passible de dommages-intérêts.
Jusqu'à présent les recours exercés contre les tiers pour remises d'argent aux grévisles ont plutôt été basés sur le fait de concurrence déloyale et il n’est pas douteux que le demandeur ait intérêt à se placer sur ce terrain chaque fois que cela lui est possible.
Mais, dans le cas où il ne peut agir en concurrence déloyale, nous croyons qu’il peut en invoquant le principe de l'abus du droit, se défendre contre les attaques perfides d’un tiers, ”
IT. — Intervention des syndicats
Lorsque le syndicat ne comprend exclusivement que les ouvriers mêmes de la corporation qui s’est mise en grève son rôle de tiers intervenant n'apparaît pas très nettement.
Ainsi, supposons qu'une grève vienne à éclater dans le personnel de la Compagnie des tramways de Marseille et que le syndicat des employés de tramways de cette ville soit amené à y jouer un rôle, on pourrait être tenté de dire que ce syndicat n’est pas un tiers intervenant mais qu'il est partie en cause, sa personnalité se confondant aves celle des grévistes eux-mêmes. |
Pour nous, même dans ce cas, le syndicat n’est jamais qu'un tiers intervenant : Il forme un être juridique distinct de la personne des grévistes eux-mêmes, alors même que par impossible l’unanimité des ouvriers aurait proclamé la grève.
Quoi qu'il en soit, il est incontestable que le syndicat est un véritable tiers intervenant lorsqu'il comprend d’autres membres que les ouvriers mêmes de la corporation qui s’est mise en grève.
Tel serait le cas, par exemple, si une grève venant à éclater parmi les dockers de la Compagnie de navigation Mixte. à Marseilie le syndicat des dockers de Marseille prenait part au conflit. ,
Nous avons vu que pour un tiers intervenant ordinaire, en dehors du cas où il aurait participé à unegrève illicite, sa responsabilité était engagée soit s’il avait agi dans le but de nuire au patron, soit s’il avait usé de moyens frauduleux.
La responsabilité des syndicats obéit en principe aux mêmes règles. C'est ainsi qu'il a été jugé (1) que si les membres d’un syndicat professionnel peuvent se réunir librement pour la discussion de leurs intérêts, et user de propagande pour recruter des adhérents à leur syndicat, ces réunions et cette propagande constituent un abus, lorsqu’elles ont eu lieu à l’usine ou le chantier sans la volonté du maître et que celui-ci, s'il en résulte pour lui un préju-