‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 31 sur 88 · Bourges, 19 juin 1894, d, P · texte numérisé non relu

Bourges, 19 juin 1894, d, P

dice, peut en demander la réparation, dans les termes de l'art: 1332 COIN

De même l'affichage d’une mise à l'index est illicite lorsqu'elle contient des imputations diffamatoires ou des injures ou seulement une censure inutile (r).

Les moyens frauduleux d'intervention sont les mêmes pour un syndicat que pour un tiers ordinaire.

Mais il y a une différence fort importante entre la responsabilité d’un tiers intervenant quelconque et la responsabilité d'un syndicat.

Cette dernière est beaucoup plus étroite.

Tandis, en effet, que la responsabilité d’un tiers quelconque n’est engagée quant au but poursuivi que lorsqu'il a eu l'intention de nuire au patron, ainsi que nous venons de l'établir, la responsabilité du syndicat est engagée en outre lorsqu'il a agi dans un intérêt autre que professionnel ou, ce qui revient au même, dans un intérêt professionnel contraire à l’ordre public.

Ayant établi en quoi consiste l'intérêt professionnel pour un syndicat et après avoir justifié la différence que nous avons indiquée au point de vue de la responsabilité entre un syndicat et un tiers quelconque, il ne nous restera plus, pour achever cette première partie de notre étude, qu'à examiner si à côté de la responsabilité du syndicat, personne morale, la responsabilité de ses représentants peut également être engagée.

L'arrêt de cassation qui fixa la jurisprudence en celte matière est celui du 22 juin 1892.

Voici à la suile de quelles circonstances intervint cct arrêt (2). Le syndicat des ouvriers imprimeurs de Jallieu- Bourgoin dans une assemblée extraordinaire avait prononcé l'exclusion de l’ouvrier Joost, par le motif que celui-ci était en retard de payer ses cotisalions, maloré les avertissements

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