Cass. civ., 22 juin 1899, J, P
CNE
qui lui avaient été donnés, et avait décidé en outre que les ouvriers syndiqués cesseraient tout travail dans l'usine de M. Brunet-Lecomte, tant que cet industriel conserverait Joost dans ses aleliers. À la suite de cette sommation Joost fut renvoyé. Il atlaqua alors solidairement le syndicat et ceux de ses membres qui avaient exéculé sa décision, leur réclamant la somme de 10.000 fr. de dommages-intérêls pour le double motif d'avoir été exclu du syndicat et d’avoir eu son renvoi imposé au patron.
Le tribunal civil de Bourgoin (1) dans son jugement du 11 janvier 1890 repoussa la demande formée par Joost.
Nous ne discuterons pas les attendus pour ne pas revenir sur des points sur lesquels nous nous sommes déjà expliqué.
Contentons-nous de relever cette affirmation hasardée «qu'il n’y à ni délit ni quasi-délit lorsqu'on exerce un droit ; qu'en l'exerçant, on ne peut léser le droit d’un autre, et que dès lors on n'est tenu à aucune réparation, quelque préjudice matériel qui soit résulté pour autrui de l’exercice de ce droit: qu’enfin, il importe peu qu'en exerçant un droit, on ait eu l'intention de nuire à autrui... »
Sur appel, la Cour de Grenoble (2) confirma par arrêt du 23 octobre 1890.
Notons les considérants suivants qui nous paraissent patticulièrement intéressants :
« Attendu... que la mise à l'interdit, comme aussi la proscription d'atelier relevée contre le syndicat, seraient susceptibles de caractériser l’atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail prévue par l’art. 416 c. pén.; mais que, cet arlicle ayant été expressément abrogé par la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels, les faits qui s’y trouvent visés sont insuffisants désormais pour conslituer à eux seuls, soit un délit pénal, soit un délit civil » principe qui, énoncé ainsi sans aucune restriclion, est, nous l’avons vu, loin d’être exact.
De même : « Altendu que, si Le but des membres du syndicat de Jollieu paraît avoir été de décider Joost à faire de