‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 33 sur 88 · et 2. Loo, cit · texte numérisé non relu

et 2. Loo, cit

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nouveau partie de leur société, ils n’ont nullement par là agi en fraude de l’art. 7 de la loi de 1884 ; que cet article dispose simplement que « tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire » ; qu'il n’a jamais été demandé à Joost de renoncer au bénéfice de cette disposition ; que, s'agissant ici d'une simple faculté accordée par la loi, il appartenait à Joost de n’en pas user à telle date et dans telle circonstance... »

Et plus loin:

Attendu que la démarche du syndicat « paraît avoir été déterminée par des considérations d'intérêt professionnel, et non par des sentiments d’hostilité et de malvéillance contre Joost ».

De ce dernier considérant la Cour de Cassation ne parle pas ; nous verrons plus loin ce qu’il faut en penser.

La Cour de Cassation, par contre, détruit complètement l’argument tiré de l'interprétation de l’art. 7 de la loi de

« Altendu, dit-elle, que l’art. 7, susvisé, donne à tout membre d’un syndicat professionnel le droit absolu de se retirer de l’association, quand bon lui semble ; que si, depuis l’abro-galion de l’art. 416 c. pén. les menaces de grève adressées, sans violence ni manœuvres frauduleuses par un syndicat à un patron à la suite d’un concert entre ses membres, sont licites quand elles ont pour objet la défense des intérêls professionnels, elles ne le sont pas, lorsqu'elles ont pour but d'imposer au patron le renvoi d'un ouvrier, parce qu'il s’est reliré de l’associalion et qu'il refuse d'y renirer ; Que, dans ce cas, il y a une atteinte au droit d'autrui, qui, si ces menaces sont suivies d'effet, rend le syndicat passible de dommages-intérêts envers l’ouvrier congédié.

Attendu, en fait, que Joost a maintenu, tant en appel qu'en première instance, qu’il avait donné en mars 1889, sa démission. etc. <

Attendu que, si l'arrêt attaqué a admis Joost à prouver les faits énoncés dans la première de ces articulations, il a refusé de l’appointer à faire preuve des autres ; qu’en sta-

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tuant ainsi, il a dès lors violé les articles de loi ci-dessus visés... » -

Ainsi, d’après la Cour de Cassation, lorsqu'un syndicat menace un patron de la grève s’il ne consent pas à renvoyer un ouvrier non syndiqué, il est responsable parce qu’il n’agit pas dans un intérêt professionnel.

M. Jay (1) proteste contre l’idée que la Cour de cassation se fait de l'intérêt professionnel. C’est, dit-il, « apprécier fort inexactement la portée des mesures prises par les ouvriers dans notre espèce, que de les réduire à la proportion mesquine d’actes de rancune, de vengeance personnelle... Tous ces faits ne sont que des manifestations d’une tendance générale, commune à toutes les associations professionnelles ouvrières. Les directeurs de ces associations s’aperçoivent vite qu'elles ne pourront jouer un rôle efficace, modifier, améliorer les conditions du travail que le jour où elles comprendront la grande majorité, sinon la totalité des ouvriers de la profession. Et alors, pour atteindre ce but, on les verra essayer de diverses démarches, qui toutes tendront au même résultat, rendre l’adhésion au syndicat obligatoire en fait pour le plus grand nombre possible d’ouvriers. Qu'on juge ces démarches comme on vondra, on ne peut se refuser à reconnaître qu’elles sont inspirées par des vues d'ordre général, par une certaine façon (juste ou non, peu importe) de concevoir les intérêts professionnels, et non pas, uniquement par le souci de porter atteinte à des intérêts professionnels. » (2).

A son tour, M. Paul Boncour (3) explique et développe la même théorie :

« Nous ne voyons pas en quoi, dit-il, exercer une interdiction de travail contre un ouvrier non syndiqué, et pour ce seul motif, dépasse la limité des intérêts professionnels. Une telle interdiction est, au contraire, nous l’avons vu, une des manifestations les plus fréquentes de cette ten-

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