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dance à la souveraineté des groupements professionnels que nous avons suivie au travers de toute sa longue et douloureuse histoire... Quand un groupement professionnel exige le renvoi d’un ouvrier, parce qu’il ne se soumet pas à certaines conditions de travail, ou parce qu’il n’est pas syndiqué, c’est toujours la manifestalion d’une même tendance, d’une même souveraineté, d'un même exclusivisme, d’une même tyrannie, si l’on veut ; mais souveraineté, exclusivisme, tyrannie, c’est toujours une appréciation, vraie ou fausse, de l'intérêt professionnel qui est à la base. Or, les tribunaux mêmes déclarent, dans certains cas, ces tendances conformes à la loi de 1884; c’est quand elles portent sur les conditions du travail, quand elles se traduisent par une interdiction de travail exercée contre l'’ouvrier qui ne se soumet pas aux condilions du travail. Pourquoi donc les déclarer contraires à la loi, quand elles se traduisent par une interdiction de travail contre un ouvrier non syndiqué ? Le but poursuivi est cependant le même ; le groupement ouvrier justifie cette interdiction par les mêmes raisons qu'il justifie l’autre et déclare cette politique nécessaire pour une défense effective des conditions du travail. »
M° Léon Bohler en sa thèse de doctorat (r), soutenue à Aix en 1905, approuve cetle théorie.
Nous ne croyons pas pouvoir le suivre dans cette voie.
L’assimilation que M. Boncour s’efforce d'établir ne nous paraît pas juste.
Lorsqu'un ouvrier non syndiqué accepte de travailler audessous du tarif prévu par le syndicat, incontestablement il porte tort aux intérêts de sa profession. Comme le fait remarquer M. P. Bureau (2) avec beaucoup de raison. « IL ‘ existe entre tous les ouvriers d’une usine, une solidarité étroite si précise, que toute amélioration ou toute aggravation dans la condition économique d’un de ces ouvriers,’ affecte nécessairement en bien ou en mal la condition de tous les autres », Qu'un seul ouvrier obtienne une hausse de
1. Personnalité et responsabilité civile des syndicats professionnels, thèse 1905, Aix.
2. Bibliothèque générale des sciences sociales, Le droit de grève et la liberté du travail, par P. Bureau.
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salaires, et immédiatement des milliers d'ouvriers ont une raison suffisante pour réclamer un avantage semblable. En sens contraire, qu’un seul consente à ne plus percevoir qu'un salaire moindre, il menace aussitôt la condition de ses compagnons.
Dans ce cas, il est légitime que le syndicat s’efforce d’empêcher cet ouvrier de travailler à un tarif qui porte tort à la profession tout entière. IL y a là un intérêt immédiat et évident pour les syndiqués. C’est ce qu'a jugé le tribunal civil du Havre (1), à la date du 26 oct. 1894. |
Mais si un patron embauche au tarif ordinaire un ouvrier non syndiqué, l'intérêt que le syndicat a à agir n’est plus ni immédiat ni certain. Sans doute les ouvriers ont le droit de penser que du développement de plus en plus considérable du syndicat doive résulter pour eux une amélioration de leur sort, mais outre que ce résultat n’est pas absolument évident, on nous le concédera sans doute, c’est d’une façon bien indirecte et bien éloignée qu'en frappant un ouvrier non syndiqué les ouvriers travaillent au développement du syndicat. Ce qui apparaît nettement, c’est l'oppression exercée sur un individu: le développement du syndicat qui peut en résulter est, nous voulons l’admettre, un intérêt professionnel, mais cet intérêt professionnel est noyé, disparaît sous l'intention de nuire à autrui.
Mais enfin, admettons que cet intérêt professionnel embryonnaire soit tenu pour existant. Si cet intérêt professionnel tel que le conçoivent les ouvriers, est contraire à ce que le législateur considère comme l’ordre public, il est évident qu'il doit être tenu pour nul et non avenu.
Or, tel est précisément le cas en notre espèce. Donc, en admettant même que des ouvriers qui mettent le patron en demeure de renvoyer un non syndiqué aieut agi dans un but professionnel, cet intérêt étant contraire à l’art. 7 de Ja loi de 1884, qui pose en principe la liberté de l'oavrier de s’affilier ou non à un syndicat, est non existant. Ainsi pas de doute, à notre avis, les ouvriers avaient encouru une responsabilité.
Mais cette interprétation que conformément à l'arrêt de cassation précité, nous avons donnée de l’art. 7 de la loi de 1884, est-elle exacte au point de vue juridique ?
M. Jay nous reproche d’exagérer singulièrement la portée de l’art. 7 de la loi du 21 mars 1884. Il prétend que cet article viserait « uniquement à annuler toute disposition des statuts qui aurait pour effet de lier, pour un temps plus ou moins long, le DE, au syndicat ».
La preuve qu'il n’en est pas ainsi et qu’en réalité la loi a voulu que rien ne vint entraver le droit pour l’ouvrier de se retirer librement, que ce à quoi elle s’est attachée c’est à protéger l’ouvrier, considéré individuellement, contre la tyrannie de la majorité, contre l'oppression de la masse, celte preuve résulte clairement de la suite même du texte de cet'arucles
Nous y lisons, et cela est caractéristique, que l’ouvrier « qui se retire du syndicat conserve néanmoins le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et des pensions de retraite pour la vieillesse, à l’actif desquelles il a contribué par les cotisations qu’il a versées pendant qu'il faisait partie de l'association ».
Pourquoi la loi prend-elle la peine de spécifier que l’ouvrier qui se retire du syndicat conserve ces avantages, si ce n’est pour empêcher que le syndicat, multipliant les liens qui l’attachent à l’ouvrier, et par la menace d’un ostracisme désastreux, annihile en fait complètement la liberté de ses membres de se retirer quand il leur plaît ?
Aïnsi la Cour de cassation a fait de l’art. 3 de la loi de 1884 une très juste appréciation et il ne nous semble pas qu'une critique quelconque puisse lui être adressée sur ce point.
Au point de vue social quel est le but et la raison d'être de cet article 7 ? Il n’est pas inutile d'examiner rapidement la question afin de bien comprendre l'esprit et la portée de cet article et d'en tirer nettement les conséquences pratiques.
La loi de 1884 sur les syndicats professionnels accordant aux ouvriers ce droit d'association permanente que la loi de 1864 n'avait pas voulu leur reçonnaître n'a eu d'autre but que de leur donner une arme plus redoutable pour
leur permettre de lutter plus efficacement contre le patronat.
Il ne nous appartient pas d'examiner si le poids de celte arme nouvelle n’a pas désormais fait pencher la balance du côté ouvrier et si, sous prétexte de compléter la loi de 1864, on ne l’a pas en réalité faussée en détruisant l’équilibre social.
Ce que nous remarquons, ce sur quoi nous insistons, c’est
que la loi de 1884 comme celle de 1864 entend sauvegarder la liberté pour les ouvriers de participer ou non à la grève.
« Le droit d’un ouvrier qui veut travailler est aussi sacré que le droit de cent ouvriers qui veulent faire grève », s’est écrié Waldeck-Rousseau, le rapporteur de la loi de 1884, en une phrase demeurée célèbre.
M. Clémenceau disait dans le même esprit le 16 juin 1906 : « J'estime que tout homme qui a besoin de travailler et qui trouve du travail à le droit de travailler ».
Telle était exactement la conception du législateur de 1864. L'idée maîtresse du rapport de M. Emile Ollivier est dans cette pensée d'Adam Smith qu'il fait sienne (1): « La plus sacrée et la plus inviolable de toutes les propriétés est celle de son propre travail, parce qu’elle est la source originaire de toutes les autres propriétés. Le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans l’adresse de ses mains, et l'empêcher d'employer cette force et cette adresse de la manière la plus convenable, tant qu'il ne porte dommage à personne, est une violation manifeste de cette propriété primitive ».
On objecte que l’ouvrier qui refuse de faire grève avec ses camarades porte tort à ces derniers. Il va sans dire, en effet, que plus est considérable le nombre des grévistes plus est efficace la pression exercée sur le patron. Aux yeux des grévistes l’ouvrier qui continue à travailler est un traitre. « Que le bon bourgeois, dit M. Edouard Berth (2), se dise donc une bonne fois que la grève c’est la guerre, et qu'aux yeux des ouvriers, le non gréviste est un traître, un déserteur, un être monstrueux, et qui abandonnant ses camarades