Rapport de M. Emile Ollivier D. P. 64. 4. Go
2. Edouard Berth dans lé Mouvement socialiste, rapporté par P. Bureau, loc. cit,
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dans la lutte, est bien mal venu d'invoquer sa liberté, car sa liberté, c’est de la traîtrise, de la lâcheté, un crime de lèse-solidarité ouvrière. »
C'est dans cet esprit que MM. Viviani, Coutant, Jules Guesde, etc., déposaient le 8 février 1894 une proposition de loi tendant à rendre obligatoire pour la masse des ouvriers d'une profession ou d’une usine les résolutions de cesser, de continuer ou de recommencer le travail qui auraient été prises par la majorité d’entre eux,
Il se peut, il est vrai, que la lutte entreprise soit juste et que l’ouvrier qui continue à travailler le fasse non par misère mais par égoisme et flagornerie, auquel cas il porte tort injustement à la profession tout entière.
Mais il se peut aussi, et cela arrive au moins aussi souvent, que la grève soit déraisonnable. Les grévistes brutaux qui voudraient obliger leurs camarades à faire grève comme eux, exerceraient sur eux la plus monstrueuse oppression, en leur volant cette propriété « la première, la plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes » (1), la propriété du travail.
Sans doute il serait désirable que dans une grève juste aucun ouvrier ne vint à l’encontre des intérêts de la profession, mais c’est là un vœu purement platonique. Décider que dès qu’une certaine majorité aura voté la grève, celle-ci sera obligatoire pour tous, c’est, croyons-nous, créer la tyrannie de la masse.
Telle était en tout cas, nous l'avons montré, la conception du législateur de 1884.
Or cette conception, à notre avis si raisonnable, ne peut pas être celle du syndicat. Représentant de la masse ouvrière, animé de son esprit, le syndicat, c'est ce que disaient très justement MM. Jay et Boncour, vise nécessairement à l’omnipotence.
Cette omnipotence, le législateur la combat dans l’art. 7 en posant ce principe que l'ouvrier est toujours libre de sortir du syndicat. En effet, une fois. syndiqué, l’ouvrier est tenu par des liens moraux si puissants qu'il lui est mo-
1. Parole de Turgot rapportée par M. Emile Ollivier, loc, cit,
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ralement impossible de ne pas faire grève lorsque le syndicat en donne l’ordre. C’est dire que sa liberté ne peut être entière que s’il a toujours la possibilité de sortir du syndicat.
Nous avons parlé de lien moral. Mais y a-t-il davantage? Lorsque le syndicat décide la grève, l’ouvrier syndiqué est-il légalement tenu de suivre ses ordres? En entrant dans le syndicat, en en acceptant les avantages, n’a-t-il pas aliéné librement et volontairement sa liberté de faire grève ?
La question s’est posée à propos du renvoi par une association syndicale ouvrière d'un ouvrier qui avait continué à travailler quand une grève avait été déclarée. Il s'agissait de savoir si ce renvoi pouvait être considéré comme légitime. La Cour d’Aix (1) déclare qu’en pareil cas le renvoi est parfaitement licite et que le principe supérieur de la liberté du travail n’y saurait faire obstacle.
En l'espèce cependant, le renvoi n’était pas régulier, mais pour un toût autre motif, parce que l’ouvrier n’avait pas été mis en demeure par un avis du bureau du syndicat.
Sur ce dernier point de pure procédure la Cour confirme le jugement rendu par le tribunal civil d'Aix le 23 novembre 1903 (2).
M. Planiol, en note sous cet arrêt, envisage nettement la difficulté : « La grave question qui se pose est celle-ci: Un citoyen qui vit du travail de ses mains, peut-il s'obliger à cesser de travailler sur ordre d’autrui, lorsque personnellement il lui plairait de rester à l’atelier? N'y a-t-il pas là un droit inhérent à la personnalité humaine et dont on ne saurait se priver par convention ? »
Mais ce savant auteur pense que ces objections ne sont pas fondées. « À proprement parler, l’ouvrier syndiqué n’est pas obligé de faire grève ; il est seulement forcé d’opter entre les inconvénients et les avantages que lui offre le syndicat. » :
Réponse insuffisante, à notre avis. Sans doute l’ouvrier est toujours libre de se soustraire aux charges du syndicat
1. C. Aix, 23 nov. 04, jurispr. civ. d'Aix et de Marseille 1905, p. 85. — D. P. 05, 2, 121 avec nole de M. Planiol.