‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 37 sur 88 · Revue trim. 1908, p, 628, art. précité · texte numérisé non relu

Revue trim. 1908, p, 628, art. précité

Mais la violation du contrat ne légitime pas les voies de fait auxquelles ils se sont livrés. Il n'appartient pas aux particuliers de tirer une vengeance matérielle du préjudice qui leur est causé ».

C'est, ce nous semble, une véritable pétition de principe que de dire: La grève étant licite, l'engagement de faire grève est nécessairement licite.

Ce qu'il faudrait démontrer, or M. Wahl n'esquisse même pas cette démonstration, c’est que l’on peut valablement renoncer à la liberté de la grève. C’est un peu comme si on disait : Il est permis de ne pas se marier, donc l’engagement de ne pas se marier est valable.

Cet engagement n'est-il pas nul comme attentatoire à la liberté humaine, c’est la seule question à résoudre dans le premier comme dans le second cas. Or, sur ce point, nous avons déjà exprimé notre sentiment.

M. Crouzel (1) qui partage notre manière de voir fait cette remarque fort juste que « dans l'intention même des coalisés d'ailleurs, les liens qui les unissent sont des liens d’honneur plutôt que des liens civils et légaux ».

Ainsi, le principe que la grève doit toujours être absolument libre pour l’ouvrier s'oppose à l’omnipotence du syndicat.

Même syndiqué, l’ouvrier n’est jamais lenu de faire grève; et, d'autre part, le syndicat excède son droit lorsque, pour obliger un ouvrier à s’affilier au syndicat, il met le patron en demeure, sous menace de grève, de renvoyer cet ouvrier. IL excéderait également son droit en mettant un patron à l'index pour l'empêcher d’embaucher un ouvrier non syndiqué.

Dans ce cas, l’ouvrier même non spécialement visé qui prouverait que cette mesure lui a porté tort serait en droit d’en obtenir réparation (2): conformément au droit commun la preuve de l'intention dolosive incombe au demandeur (5).

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