‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 38 sur 88 · Lyon, 15 mai 1895, J. P. 1896, II · texte numérisé non relu

Lyon, 15 mai 1895, J. P. 1896, II

3. Havre, 26 oct. 1894, D. P., 95, 2. 202. — Trib. civ. Marseille, 29 avr. 03. Bull. jurispr. civile, Aix et Marseille 08, p. 344.

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Par contre, nous ne croyons pas qu'on puisse refuser à un syndicat le droit d'agir sur des ouvriers non syndiqués pour les déterminer à se mettre en grève.

« Il est incontestable, en effet, dit M. Wahl(r), dont sur ce point nous approuvons pleinement les idées, qu’un syndicat professionnel, en raison des termes absolus de la loi de 18S4, a charge de défendre les intéréls professionnels et non pas seulement les intérêts de ses adhérents.

Et M. Wahl ajoute: « Au surplus, c’est bien dans l'intérêt de ses membres qu'agit le syndicat qui impose la grève aux ouvriers non syndiqués. Il entend, en généralisant la grève, soit donner plus de force aux revendications de ses adhérents, soit punir les chefs d'entreprise qui n’ont pas écouté ces revendications. Dans les deux cas le syndicat a en vue l'intérêt de ses membres... »

Si, ainsi que nous venons de l'indiquer, le principe essentiel de la liberté de la grève s'oppose à l’omnipotence du syndicat, il ne saurait davantage appartenir soit aux non syndiqués, soit au patron, de restreindre arbitrairement les droits qui lui sont conférés par la loi.

Le cas où des ouvriers non syndiqués se ligueraient entre eux pour obliger le patron, sous menace de grève, à renvoyer un ouvrier par le moiif qu'il est membre du syndicat, ne paraît guère s'être présenté en pratique. Il n’est pas douteux que, dans ce cas, la responsabilité de ces ouvriers serait engagée. Le même raisonnement peut être fait que dans l'hypothèse inverse : ces ouvriers n’ont point agi dans un intérêt professionnel. Ce qui apparaît nettement, c'est l’oppression exercée sur un individu. S'ils ont voulu ruiner l’influence du syndicat qu'ils jugeaient néfaste, cet intérêt n’est qu'indirect et disparait sous l'intention de nuire à autrui.

En admettant même que cet intérêt doive être considéré comme suffisamment apparent, il devrait être tenu pour inexistant, comme contraire à l’ordre public. La loi de 1884 donne à l’ouvrier le droit de faire partie d’un syndicat et c'est porter atteinte à la loi que de restreindre d’une manière quelconque le droit de l’ouvrier sur ce point.

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