‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 39 sur 88 · Rev. trim. o8, p · texte numérisé non relu

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Une hypothèse beaucoup plus délicate et qui s’est présentée fréquemment en pratique, est celle d’un patron qui refuse d'embaucher un ouvrier par le motif que celui-ci ést syndiqué.

Sur ce point, la Chambre des députés à adopté en mai 1890 (r) et ultérieurement, le 4 avril 1892 (2), une proposition Bovier-Laperre tendant à frapper à la fois d'amende et d'emprisonnement « les patrons... convaincus d’avoir, par menace de perte ou de privation de travail, refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés, à raison de leur qualité de syndiqués, entravé ou troublé la liberté des associations professionnelles ».

Mais le Sénat s’est toujours refusé à voter ce texte.

De même, le projet déposé sur le bureau de la Chambre le 14 nov. 1899 (3) par M. Waldeck-Rousseau, porte un art. 10 ainsi conçu: « L’entrave volontaire apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d’embauchage ou de renvoi..…., constitue un délit civil ».

Mais ce projet est encore à l’état de projet.

Par contre, aux Etats-Unis (4), la Cour suprême a cassé comme inconstitutionnelle une loi interdisant aux compagnies de chemins de fer de rechercher si leurs employés appartenaient ou non à des organisations ou à des syndicats et de congédier ces employés pour ce motif. La compagnie a le droit d’agir ainsi, malgré la loi, attendu que chacun est maître chez soi et qu'on ne saurait refuser aux compagnies et aux patrons de choisir qui leur convient comme employé et ouvrier.

En l’absence de tout texte législatif tranchant la question quelle est sur ce point l'attitude de la jurisprudence ?

La Cour d’Aix dans son arrêt du 21 déc. 1910 (5) a posé sur ce point les principes suivants :

1. J. Off. du 14 mai 1890. Déb, parl. de la ch, des députés, p. 791.

2. J. Off. du 5 avril 1892. Déb. parl. de la ch. des députés p. 45rets. 3. J. Off. de déc. 1899. Doc. parl. de la Chambre des députés p. 125. 4. Clunet, 1908, p. 298.

5. Bull. jurispr. civ., Aix et Marseille, 1903, p. 344. — Même sens ; Cass, 13 mars 1905. Bull. off. {rav., 1906, p. 479.

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Le patron n'est pas obligé de révéler les motifs de son refus de prendre ou de garder à son service certains employés.

Il est en droit d'exiger de ceux qu'il embauche, l'affirmation écrite qu'ils ne sont pas syndiqués et peut stipuler une sanction au €cas où pendant la durée de leurs services ils s'affilieraient à un syndicat.

Toutefois il deviendrait répréhensible s'il était prouvé que son bul réel était de porter atteinte méchamment à la liberté syndicale et de créer une entrave injustifiée à Fexercice des droits reconnus par la loi.

Telle est exactement l'opinion de M. Ferron (1). « Le fait, dit-il, de la part d'un patron de refuser l'embauchage à un ouvrier, sous le prétexte que cet ouvrier fait partie d'un syndicat déterminé, peut constituer une faute à l'égard du syndical, mais ne constilue pas nécessairement cetle faute. Pour qu'il y ait faute, il faut que le patron n'ai eu qu'un but, celui de nuire au syndicat, d'entraver.…. le fonctionnement d'une institution légale : ce qui ne résulte pas nécessairement du seul refus d'embauchage ».

Nous croyons qu'on doit aller plus loin. Un patron incontestablement a toujours le droit de ne pas embaucher un ouvrier syndiqué; mais, s'il n'a aucun reproche à lui adresser et s'il n'a contre lui d'autre grief que d'appartenir à un svndicat (notons que c'est au patron à prouver qu'il n'en est pas ainsi), alors il abuse de son droit et est passible de dommages-intérêts tant envers cet ouvrier qu'envers le syndicat lui-même.

Peu nous importe que son but ait été ou non de nuire au syndicat. L'abus du droit, nous l'avons vu, n'est point quelque chose de subjectif : IL existe objectivement. C'est aller contre le vœu du législateur que d'entraver le libre développement du syndicat et cela suffit, ex dehors de toute intention malveillante, pour engendrer une responsabilité.

Le tribunal de commerce d'Epernay (2), à la date du 28 fév. 06, en des attendus particulièrement remarquables, sans

1, Note sous Bordeaux 14 déc. 03 S, 05. à 17.

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