‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 40 sur 88 · Bull. off, trav. o6, p. 48o · texte numérisé non relu

Bull. off, trav. o6, p. 48o

rechercher si le patron a eu ou non pour but de nuire au syndicat, a jugé que le président de la chambre syndicale est en droit de demander des dommages-intérêts si on a refusé d'embaucher des ouvriers par ce seul motif qu'ils étaient syndiqués.

« Attendu qu'il est loisible sans aucun doute à un patron de refuser d’embaucher un ouvrier quel qu'il soit, quand celui-ci ne lui paraît pas dans les conditions voulues pour remplir un devoir déterminé ;

« Mais attendu que le fait derefuser de prendre un employé, un ouvrier, où d'engager un artiste sans examen et sous le seul prétexte qu'il fait partie d’un syndicat, constitue, à n’en pas douter, non plus l’exercice naturel et normal d’un droit, mais un véritable abus engendrant une faute réelle; que la loi du 21 mars 188% relative à la création des syndicats professionnels est égale pour tous ; qu’elle reconnaît, sans distinction, aussi bien les syndicats patronaux que les syndicats ouvriers, qu’elle les réglemente, leur crée des obligations et des devoirs et leur reconnaît, par là même, des droits ; que ce serait menacer gravement la formation et l’existence même des syndicats ouvriers que de laisser passer, sans répression, le fait par un patron de se refuser systématiquement à embaucher un ouvrier par cette seule raison qu’il fait partie d'un syndicat ; qu’on doit y voir, au contraire, une atteinte manifeste et grave, tant à la liberté de la constitution syndicale reconnue expressément par l’art. 2 de la loi précitée, qu’au travail lui-même ; qu’en décider autrement amènerait à sanctionner comme possible et légal ce fait, manifestement contraire à l’ordre public et aux nécessités de l'existence, qu’un syndicat patronal pourrait exclure du droit au travail toute une catégorie d’ouvriers, par cette seule raison que ceux-ci usant d’un droit qui leur appartient, se seraient syndiqués, et qu’on arriverait ainsi à les priver d’une partie de leur liberté ;

« Attendu qu'en mettant de la sorte à l'index un syndicat créé pour défendre les intérêts de la corporation qu'il représente et en refusant d’embaucher les membres syndiqués, sans qu'il y ait jamais eu d’autres motifs d'exclusion que leur

qualilé de syndiqués, Enger a causé un préjudice au syndicat lui-même » (1).

Remarquons que peuvent obtenir des dommages-intérêts non-seulement l’ouvrier lésé, ce qui allait de soi, mais le syndicat lui-même.

Cela est conforme aux principes.

Que le syndicat, en effet, n'ait le droit d'exercer « que les actions, qui n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être exercées par aucun de ses membres » (2) comme le prétend une première opinion ou que, au contraire, conformément à une seconde opinion d’ailleurs plus rationnelle, l’action du syndicat soit déclarée recevable « toutes les fois qu'elle serait justifiée par un intérêt collectif évident, qu'elle aurait pour objet la défense des intérêts généraux de la profession. alors même que, de fait, son action paraïitrait devoir profiter plus spécialement à certains membres du syndicat » (3), peu nous importe en l'espèce car, ce qui est en jeu, ce n’est pas l'intérêt collectif, mais l'intérêt du syndicat considéré comme personne distincte, comme « unité civile ».

Nous nous sommes efforcé de concilier les deux principes essentiels de la liberté du travail et du droit d’association professionnelle, et d'établir une balance équitable entre les droits de la collectivité ouvrière et les droits non moins légitimes des ouvriers indépendants.

Le syndicat, avons-nous dit, n’a pas le droit de menacer un patron de mise à l’index pour l'obliger à chasser ou l’empêeher d’embaucher un ouvrier non syndiqué : Il ne peut exiger légalement d’un ouvrier syndiqué qu'il se mette en grève. Mais par contre il peut agir, même sur les nonsyndiqués, pour les engager à la grève.

Inversement, les non-syndiqués ne peuvent faire pression sur le patron pour le mettre en demeure de chasser ou de ne pas embaucher un ouvrier syndiqué et le patron n’a pas

1. Mème sens : tr. Lille, 12 nov. 06, Bull, off. trav. o8, p. 574. 2. Consult, de Waldeck-Rousseau, Rec. pér. de proc., 1887, p. 49.

3. M. Pic tr. élém. de législ. industr. 24édit. n° 424. Note anonyme sous cass. 1°’ fév. 1893 S. et P,. 1896. 1, 329.

Page 1