‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 42 sur 88 · SON · texte numérisé non relu

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syndicats n’ont qu’une personnalité civile restreinte et qu’en dehors des intérêts professionnels légitimes des syndiqués qu'ils représentent ils sont sans droit pour agir.

Un syndicat agit donc sans droit et par conséquent commet une faute qui engage sa responsabilité, lorsqu'il intervient, même sans aucune fraude, dans une grève qui a éclaté dans une profession autre que celle dont il a la charge, ou lorsque, c’est une simple application du principe que « nemo auditur turpitudinem suam allegans, » le but qu'il poursuit est illégitime.

Théoriquement donc, lorsque, à la suite de l'intervention d’un syndicat dans une grève, nous voulons savoir si sa responsabilité est engagée, nous devons (en dehors, bien entendu, de l'examen des circontances qui ont accompagné la grève) nous demander si les grévistes ont agi dans un intérêt professionnel légitime et si, d’autre part, c’est également dans un intérêt professionnel légitime que le syndicat est intervenu.

Ces deux intérêts sont distincts, théoriquement tout au moins, puisque l’un se rapporte au but visé par les grévistes et l’autre au but visé par le syndicat.

Pratiquement l’un et l’autre intérêt se confondront le plus souvent, nous le reconnaissons, car syndicat et grévistes auront en général visé le même but.

Mais il n’en est point nécessairement ainsi, et cela suffit pour justifier notre distinction.

Tel serait le cas si un syndicat intervenait dans une profession qui lui est étrangère pour y fomenter la grève. Les grévistes qui, nous lesupposons, ont eu pour but une augmentation de salaire, ont agi dans un intérêt professionnel ; le syndicat qui a agi en dehors de sa profession n’a pas, par contre, visé un intérêt professionnel. Ce syndicat sera responsable alors que la responsabilité des grévistes ne sera pas engagée.

Une jurisprudence considérable et bien établie (1) décide

1, C. Lyon, 2 mars 1894, D. P., 94, 1, 809, — Trib. civ., Toulon, 3 janv. 05, Rev. cons. Prud'hommes, 05, 211. — C. Lyon, 15 mai 1899, D. P., 95, 2, 310. — C. Montpellier, 4 oët. 10, Bull. offi. trav., 11 p., 1232. — Trib. Paix, Paris (10° arr), 9 sept. o8, La Loi 10 sept. o8 avec

avec nous que l'intervention du syndicat est légitime, quelque nuisible qu’elle puisse être pour le patron, toutes les tois qu'elle s'exerce dans un intérêt professionnel. Mais la mise à l'index qui n’a d'autre but que d’obliger le patron à renvoyer un ouvrier non syndiqué (1), ou un ouvrier syndiqué mais qui n’a pas voulu s’incliner devant l'autorité du syndicat (2) est illicite.

Il est à remarquer qu'un jugement récent (3) qui, comme nous, déclare illicite la pression exercée par un syndicat ouvrier contre un patron pour l’empêcher d’embaucher un ouvrier non syndiqué se place pour en décider ainsi non au point de vue de l’ouvrier injustement privé de son droit de faire ou non partie du syndicat, mais au point de vue du patron qui subit de ce fait une atteinte injustifiée à la liberté du commerce.

C'est là une application nouvelle, très intéressante au point de vue juridique pur, de ce principe, essentiel selon nous, qu'il ne suffit pas au syndicat pour n’encourir aucune responsabilité d’avoir agi dans un intérêt professionnel mais qu'il faut de plus que cet intérêt professionnel soit légitime.

Pratiquement, ce nouveau point de vue offre un immense intérêt. Non-seulement un syndicat n’a pas le droit de mettre un patron à l'index pour l’empêcher d’embaucher un non syndiqué, ce que nous savions déjà, mais il ne peut aucunement se considérer comme maître dans l'usine et il commet une faute chaque fois qu’il s'efforce d’user de violence à l'égard du patron pour l'empêcher d’embaucher qui lui convient.

C'est ainsi que la responsabilité du syndicat sera engagée s’il met le patron à l'index pour l'empêcher d’embaucher

note. — Trib. civ., Besançon, 31 déc. og, La Loi 2 fév. ro. — Trib. civ., Seine, 24 mai 10, Gaz. trib. 25 mai 10 avec note.— C. Chambéry, 4 oct. 1910, D. P. 1911, 2, 187. — OC. Montpellier, 4 oct. 1910, Bull. offi. trav.

11, p. 1232. — Trib. civ., Havre, 23 fév. 11, Gaz. trib., 11, 2, 36. 1. Doaai, 19 avr. 1902, S. 1906, 2. 155. — Trib. civ. Château-Gontier, 13 nov. 06, Gaz. Pal., 31 janv. 07. — Trib. civ., Millau 9 mars 1911, Le

Droit, 23 mars 1911.

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