Trib, corr., Charleroi, 30 juill. 10, D. P
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librement des ouvriers étrangers comme le cas s’est présenté à Marseille où le syndicat des chauffeurs prétendait empêcher les compagnies de navigation d’embaucher des ouvriers arabes dans les limites où la loi leur laissait cette liberté.
Sur ce point, la législation Suisse est, croyons-nous, moins sage que la nôtre. Un jugement du tribunal fédéral suisse en date du 14 oct. 1899 décide (1) que la mise à l’index peut avoir lieu dans le but d’obliger le patron à embaucher ou à ne pas embaucher tel ou tel ouvrier : c’est au patron de choisir entre la résistance et la condition qui lui est imposée,
La législation Suisse est, par contre, plus rigoureuse que la nôtre lorsqu'elle considère comme responsable la chambre syndicale qui intervient dans une usine et incile des ouvriers satisfaits de leur sort à se mettre en grève (Cour de justice de Genève 3 juin 1899) (2). Il nous semble que c'est aller un peu loin. Sans doute, en pareil cas, une grève est particulièrement fâcheuse, mais cependant n'est-ce point le droit d’un syndicat agissant sans aucune intention malveillante mais uniquement dans ce qu'il estime être l’intérêt de la profession, de secouer le zèle des ouvriers nonchalants pour les lancer dans une grève qu’à tort ou à raison il espère utile à eux et à lui. En pareil cas, le syndicat n'aura
eu souvent, nous le reconnaissons, d’autre but que de nuire, mais nous refusons à le poser en principe.
Une dernière question reste à examiner relativement aux syndicats. Lorsque la responsabilité du syndicat personne morale est engagée, celle de ses représentants l’est-elle également ?
La Cour de Montpellier dans son arrêt du 20 février 1898 (3) admet l’affirmative, lorsqu'ils ont pris à l'acte une part personnelle.
Voici à la suite de quelles circonstances fut rendu cet arrêt : Blaquière ouvrier à Cette avait été expulsé en octo-
1. Tribunal fédéral Suisse, 14 oct. 1899, Journal Palais 1900, 1v, 23, 2. Cour de justice de Genève, 3 juin 1899, id., p. 16. 3. C, Montpellier 20 fév. 08, J. Palais 09, IT, 240.
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bre 1905 du syndicat ouvrier auquel il était affilié pour le punir de ce que, dans un procès en indemnité pour accident intéressant un autre membre du même syndicat, il avait fait une déposition défavorable à ce dernier. Le patron de Blaquière mis en demeure par le syndicat, sous menace de grève générale, de renvoyer cet ouvrier, céda à ses exigences. Blaquière actionna Pioch et Bocquet deux membres influents du syndicat pour demander solidairement à chacun d'eux la réparation du préjudice qui lui avait été causé.
Pioch et Bocquet prétendirent que l’action était non recevable pour le motif que, n'ayant fait qu’exécuter la décision du syndicat, ils auraient dû être assignés, non en leur nom personnel, mais comme représentants de ce syndicat.
La Cour rejeta cette fin de non-recevoir avec les considérants suivants : ;
« Attendu... que s’il est vrai que le représentant d’une personne morale est autorisé à s’abriter derrière celle-ci, c'est à la condition que l’acte qu’il accomplit ou qu'il exécute en son nom soit licite et rentre dans les limites des statuts qui la régissent ; que, lors au contraire, que l’acte revêt un caractère manifestement illicite, et que l'agent s’y associe, en y prenant, en connaissance de cause, une part aclive et personnelle, il cesse d’être un mandataire, pour devenir un vérilable complice au sens de la loi ;
« Que sa responsabilité personnelle est alors engagée, au même titre et dans les mêmes conditions que celle de la personne morale au nom de laquelle il agit ; |
« Qu’une telle solution est non seulement conforme aux principes du droit, mais qu’en outre, elle est commandée dans l'espèce, par des considérations impérieuses d'équité ; qu'il est évident que, si la victime des agissements ou des décisions plus ou moins arbitraires d’un syndicat n'avait d'action que contre cette association, son secours serait presque toujours illusoire par la raison que, pour se soustraire aux conséquences de la condamnation prononcée contre lui, le syndicat ne manquerait pas de se dissoudre, sauf à se reconstituer le lendemain avec les mêmes personnes, mais sous un autre nom ».
Cette décision repose sur cette considération juridique que
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l'agent du syndicat est son mandataire quand il accomplit au nom du groupement des actes licites mais que, par contre, lorsque l’acte accompli au nom du syndicat est illicite, l'agent cesse d’être un mandataire ; il prend à l’acte une part personnelle.
Cette distinction est de même nature que celle que fait la jurisprudence en droit administratif entre les actes réellement administratifs et les actes personnels du fonctionnaire. « Les premiers sont bien au fond l’œuvre de la puissance publique par l'intermédiaire de l’agent ; ils sont couverts par Ja séparation des pouvoirs et échappent à la compétence des tribunaux judiciaires. Les seconds n’ont que l'apparence d’un acte administratif ; au fond, ils sont Fœuvre du particulier qui se, cache sous le fonctionnaire, et qui a mésusé de ses attributions au profit de ses passions ou de ses intérêts individuels » (1).
À propos de cet arrêt M. Ripert écrit ceci : « On remarquera l’imprécision de l'arrêt. Il qualifie les agents du syndicat complices de la personne morale. Il ya donc deux responsabilités cumulées. Il'faut, par conséquent, admettre que le syndicat est tenu : à quel titreest-il tenu ? Ce ne peut être que par l’article 1384, puisque les agents ont abusé de leurs fonctions. Fallait-il dès lors admettre une responsabilité solidaire ou bien une responsabilité subsidiaire ? En cas de solvabilité des deux défendeurs, comment se partagera entre eux la responsabilité ? Ce sont des questions qui auraient besoin d’être élucidées » (2). | ‘I nous semble difficile de nous rallier à l'opinion de M. Ripert, pour qui le syndicat est responsable en vertu de l'art. 1384 en qualité de commettant responsable de ses préposés.
Pour nous, on ne peut plus parler de mandat dès lors que le mandataire s’est mis lui-même en dehors du droit par ses agissements illégaux. Et c’est pourquoi nous avons admis - que les membres du bureau du syndicat étaient personnel-