‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 44 sur 88 · Moreau, Droit administratif, p · texte numérisé non relu

Moreau, Droit administratif, p

2. Ripert, Revue critique de législation et de jurisdrudence 1o9rt. Article sur la responsabilité civile, p. 148. |

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lement responsables dé leurs âctes illégaux, de même que nous refusons tout recours contre le syndicat en sa qualité de mandant. Fe

Est-ce à dire que le syndicat n’encourt aucune responsabilité ? Telle n’est pas notre pensée. Le syndicat peut comme les membres de son bureau être assigné en responsabilité, mais cette responsabilité a sa source non dans le mandat qu'il a donné, maïs dans la part personnelle qu'il a prise au délit en donnant l’ordre de le commettre, Cette responsabilité dérive donc d'une faute personnelle et a, par conséquent, sa source dans l’art. 1382.

Il suit de là que, sans aucun doute, on doit admettre non une responsabilité subsidiaire, mais une responsabilité solidaire du syndicat, personne opalS avec les membres de son bureau.

- Ces derniers étant responsables en dehors de toute idée de mandat ou de représentation, ce n’est point leur caractère de membre du bureau syndical qui peut engager leur responsabilité. Ils ne sauraient répondre les uns pour les autres. Leur responsabilité n’est engagée qu’autant qu’ils ont commis une faute personnelle.

C’est ce que décide la Cour d'appel de Paris par son arrêt du 30 mai 1908 (1), par lequel elle rejette l’action en responsabilité intentée contre les membres du syndicat en cette seule qualité.

Considérant..…., dit la Cour, qu'il n’est pas possible de prétendre que les membres du bureau d’un syndicat soient eux-mêmes responsables du quasi délit ou de la faute imputée au syndicat, par cela seul qu'élant membres du bureau, ils devraient élre considérés comme les auteurs de la faute : que leur personnalité ne peut se confondre à ce point avec celle du syndicat qu'ils administrent.…

Considérant qu'ils ne peuvent donc être responsables comme membres du bureau que d’une faule précisée el justifiée, dans les formes du droit commun, soit par application de l’art, 1382 ».

Une note anonyme sous l'arrêt montre très bien quelles

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