Gazelte des LHBRAUE, 1908. 2.318 et note. à
LS ep
seraient les conséquences fâcheuses de la théorie qui voudrait rendre responsables tous les membres du bureau en celle seule qualilé. « On voit les conséquences particulièrement graves d’une semblable théorie qui, s'appliquant non seulement aux syndicats, mais aux sociélés, n’aboulirail à rien moins qu'à rendre les membres du conseil d’administralion d’une grande sociélé, comme le chemin de fer du Nord, par exemple, responsable des méfaits de l’un de ses innombrables agents ».
Il y a bien entre un syndicat et une société ordinaire une différence résultant de ce que cette dernière a la pleine personnalité et d'autre part, possède des fondsimportants, alors que sur l’un comme sur l’autre point il en est autrement pour le syndicat; mais dans un cas comme dans l’autre, ce qui est en question, ce sont les rapports de la personne morale avec ses représentants, en sorte que la comparaison nous paraît exacte.
Cette simple comparaison est l'argument le plus persuasif: elle montre mieux qu’un long raisonnement ce que le système adverse renferme d’inique.
Mais, continue la même note, et c’est le point essentiel, la Cour « n’admet pas l’irresponsabilité absolue des conseils d'administration des syndicats, à raison du quasi-délit imputé au syndicat ; mais, faisant aux syndicats l’application large des principes consacrés par de nombreuses décisions en matière de société, elle décide que les membres des conseils d'administration pourront être déclarés responsables toutes les fois que leur parlicipalion direcle et personnelle aux actes quasi déliclueux sera élablie ».
M. Demogue (1) approuve pleinement cette théorie : « cette solution, dit-il, semble tout à fait juridique. Elle découle de la personnalité du syndicat et de la responsabilité limitée de ses membres ».
La jurisprudence la plus récente est dans le sens que nous indiquons. Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 4 mai 1910 (2) décide que le patron ne peut obtenir de dom-