Revue trimestrielle de Droit civil, 1908, p
3. Gaz des trib., 25 mai 1910, avec note. — Semble au contraire s'atta-
Lo e
mages-intérêts du président et du délégué du syndicat qui ont fomenté et décidé la grève, qu’en établissant que soil en ladite qualilé, soit personnellement, ils ont commis une infraction aux dispositions de l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, en obéissant à des considérations étrangères à la défense des intérêts professionnels. |
Pour nous résumer, les membres du bureau du syndicat sont personnellement responsables des actes illégaux auxquels ils ont pris part. Cela est parfaitement juridique, nous croyons l'avoir démontré ; d'autre part, cette responsabilité répond à une véritable nécessité pratique.
M. Planiol montre très bien cette nécessité : « Quels moyens de contrainte, dit-il (1), peut-on employer contre une personne ordinairement sans solvabilité, comme le sont la plupart des syndicats, qui ne possèdent rien ? Et surtout contre une personne de cette sorte qui peut se dissoudre du soir au lendemain ? Un syndicat dissous ne laisse pas après lui d’héritiers responsables, et il peut être remplacé à bref délai par un syndicat nouveau qui n’aura rien à démêler avec le passif de l’ancien. »
Un syndicat méme condamné à réparation échappe donc en fait à toute responsabilité pécuniaire. Le plus souvent, d’ailleurs, il sera même impossible d'obtenir contre lui une condamnation.
C'est ce que fait également ressortir M. Planiol en un autre passage (2): « Un syndicat tout en observant une neutralité apparente, peut toujours avec facilité, provoquer autour de lui, par l'intermédiaire de ses adhérents, un mouvement d’hostilité contre le patron qui refuse de se plier à ses exigences. L’abstention de son bureau à cet égard ne prouve rien, même quand elle est sincère ; l'esprit syndical qu'il a créé et développé, suffit à faire naitre et à entretenir l’agitation, les menaces et les violences.
En pareil cas, juridiquement, le syndicat n’est aucune-
cher uniquement à la qualité de membre du syndicat, Trib, civ. Ghäteau-Gontier, 13 nov. 1906. Gaz. Pal., 31 janv. 1907.
i. Note sous arr. Lyon, à mars 1894, D. P. 94, 2, 305.
9. Planiol, en note sous çass. 25 janv. 05, D. P. 05, 1, 155. Hs
ment responsable, car il n'y a eu ni délibérations ni décisions de ceux qui le représentent et le gouvernent. Mais un syndicat ne se compose pas seulement de son bureau, il comprend aussi les syndiqués, et ceux-ci peuvent agir individuellement : dans cette situation il n’y a pas davantage responsabilité légale pour l'association... Ce n’est pas la personne morale, être fictif et inexistant, qui manifeste, crie dans les rues, blesse les particuliers ou lèse leurs intérêts ; ce sont ses membres les plus actifs, les plus fortement remplis de l’esprit qui anime les forces collectives : or les victimes des troubles et des violences, dont les associations sont la cause, qu’elles ont créés et fomentés, ne trouvent personne pour en répondre : l'être moral ne s’est pas montré, et ceux qui le composent sont insaisissables. » En Angleterre la loi du 29 juin 187r, plus tard confirmée et précisée par celle du 13 août 1875, supprime le délit de conspiracy en posant le principe qu’un fait de coalition ne sera susceptible de poursuite, que dans le cas où ce même acte serait punissable s’il émanait d’un seul individu (1). La loi du 21 décembre 1906, édicte l’irresponsabilité des Trade-Unions ; mais la jurisprudence, grâce à l’obscurité de la loi, laisse subsister la responsabilité individuelle de leurs membres. Ce palliatif apparaît comme tout à fait insuffisant. Aussi les Chambres de Commerce anglaises réclament-elles l’abrogation de cette. loi (2). Les Trade-Unions
1. M. Georges Bry: Histoire industrielle et économique de l’Angleterre (1900), p. 586, n°° 45r et 452.
2. Special supplement to the chamber of commerce Journal october 1911, p. 17, « The Hon. Rupert Beckeet (Leeds) moved :
That, in view of the inlimidation and violence which has been openly carried on during the recent railway and other strikes, and of the serious interference not only with the supply of food and other necessaries of life to the people, but also with the home ond foreign trade of the kingdom, this meeting of representatives of Chambers of commerce of the united kingdom hereby call upon the Government to ot once appoint a special commission to inquire into the working of the Trade Disputes Act of 1906, which, in the opinion of this meeling, has, by aulhorizing peaceful pickeling and relieving trade unions from responsabilily for their acls, made possible such intimidation, violence and inlerference.
That copies of this resolution be forwarded to the prime Minister, the Chancellor of the Exchequer, the Homé Secretary, the President of the board of Trade, and the Leader of the opposition.
ayant une personnalité beaucoup plus complète que nos syndicats, et possédant d’autre part des sommes importantes, les patrons espèrent les assagir en les rendant responsables.
En achevant l’étude de cette première partie il est bon de rappeler succinctement les résultats auxquels nous sommes parvenus. DE
La responsabilité civile des grévistes est engagée toutes les fois que, s'étant rendus coupables de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses ils ont encouru une responsabilité pénale. La mise à l’index ne tombe d’ailleurs sous l’application d'aucun texte de droit pénal.
En dehors de là, toutes les fois que la grève ou la mise à l'index vise un intérêt autre que professionnel ou un intérêt professionnel non légitime, il y a abus de droit et responsabilité des grévistes. Cette responsabilité existe même à l'égard des personnes qui n'ont souffert qu’indirectement, à moins toutefois que ces conséquences indirectes ne soient tout à fait anormales.
La responsabilité des grévistes peut encore être engagée par suite des moyensillicites dont ils ont usé. A ce point de vue le boycottage est le plus souvent légitime.
Les tiers peuvent intervenir dans une grève, mais ils sont responsables civilement dans deux cas, lorsque la grève à laquelle ils ont pris part créait à la charge des grévistes une responsabilité soit pénale, soit civile et, de plus, lorsqu'ils ont agi avec l’intention de nuire.
Le fait de leur part de fournir des subsides aux grévistes n’engendre aucune responsabilité à leur charge s'ils n’ont pas agi dans l'intention de nuire. ;
Le syndicat est dans une situation plus étroite qu’un tiers intervenant quelconque. Strictement renfermé dans les limites fixées par la loi de 1884, il ne peut agir en dehors d'un intérêt professionnel légitime. Il serait illégitime pour lui de vouloir contraindre un syndiqué à la grève ou de mettre un patron à l'index pour qu'il renvoie ou refuse d'embaucher un non-syndiqué. Par contre le syndicat a le droit d’agir sur un non-syndiqué et, d’autre part, un patron n'a
a OUT
pas le droit de refuser d’embaucher un ouvrier par ce seul . motif qu'il appartient au syndicat. Peu importerait d'ailleurs que le patron ait agi ou non dans une intention malveillante.
Lorsque le syndicat, personne morale, est responsable, les membres de son bureau encourent également une responsabilité, non en cette seule qualité, mais en tant qu'ils ont pris à l’acle illicite une part personnelle.