‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 47 sur 88 · Deuxième Partie · texte numérisé non relu

Deuxième Partie

Effets de la Grève dans ses rapports avec

l'existence du Contrat de Travail

Dans la première partie de cette étude nous nous sommes attaché à rechercher dans quels cas, et envers qui, les grévistes ou les tiers intervenants, spécialement les syndicats, pouvaient depuis que la loi du 25 mars 1864 a rendu la grève en principe licite, être encore rendus civilement responsables de leurs actes.

Mais les ouvriers sont toujours liés à leur patron par un contrat de durée d’ailleurs très variable, le plus souvent indéterminée. Fréquemment la grève sera intervenue au mépris de ce contrat. Quelle est alors la situation de l’ouvrier ?

La loi du 25 mai 1864 qui a autorisé la grève a-t-elle eu pour conséquence de permettre à l’ouvrier de s'affranchir librement quand il lui plairait de ses obligations envers son patron ?

D'autre part. la grève terminée, le patron est-il tenu de reprendre l’ouvrier ? |

Tels sont les graves problèmes qui se posent à propos de la grève et également, mais en sens inverse, à propos du lock-out : Le patron a-t-il Le droit de prononcer un lock-out sans tenir aucun compte des contrats qui le lient à ses ouvriers ? Le lock-out terminé (la question est un peu théo-

rique), l’ouvrier a-t-il le droit de refuser de reprendre son travail chez le même patron?

Le point essentiel que nous devons examiner tout d’abord est l'interprétation qu'il convient de donner à la loi du 25 mai 1864. Cette loi qui a modifié les principes du droit pénal en matière de grève a-t-elle, par le fait même, autorisé ouvriers et patrons à ne plus tenir compte des TELE qui les liaient l’un à l’autre ? i

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ainsi s’exprime l'art. 1134 c. civ. Ce mot « loi » dit assez en quel respect ie législateur tient les contrats: Il n’est pas d'état civilisé, en effet, qui puisse se dispenser de déclarer obligatoire l'engagement pris par un homme majeur et capable et une nation où un tel engagement ne serait point sanctionné serait plongée dans la pire anarchie.

; Tous les contrats doivent donc être fidèlement exécutés, à He forte raison le contrat de travail qui est le plus général et le plus utile de tous, puisqu ‘il règle l'échange du plus grand nombre de services sociaux.

3, Le législateur de 1864 eût commis la pire des maladresses en décidant que désormais ouvriers ni patrons ne seraient plus liés par les contrats RÉ entre eux. Il nous est facile de démontrer que telle n a jamais été la signification de la loi de 1864. | j ï Voici, en effet, ce que dit (1) à ce sujet M. Emile Ollivier, rapporteur de la loi de 1864. Le passage étant extrême: ment important, nous croyons devoir le citer en toutes ses parties essentielles. + ; F7. 6e

- « La minorité, dit-il, qui croit la loi insuffisante a surtout insisté sur le danger des grèves subites et intempestives. Dans certains moments, a-t-elle dit, une suspension de travail non prévue, c'est la ruine de l'industriel. Puisque vous accordez à l’ouvrier le droit de se coaliser, exigez au moins qu'ils en use avec loyauté, qu'avant de se mettre en grève ils avertisse le patron et lui accorde un certain délai, ou bien adoptez le système belge, érigez en délit la rupture

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4. Rapport de M. Emile Ollivier. D. 64.469, &+ col, ne 32. … ‘à

des engagements lorsqu'elle a lieu en exécution d’un con: cert préalable. PE

La majorité de votre commission, après mûr examen, n’a pas cru qu'il fût sage d'adopter ces idées.

IL lui a paru contraire aux principes de retarder par un délai légal l’exercice du droit des ouvriers. Les contrats ne naissent que de la volonté des parties; le législateur peut en subordonner l'existence à des conditions déterminées ; il n’a pas la puissance d'intervenir dans le domaine réservé: à la liberté contractuelle et d’édicter d'office une condition dans un contrat d’ailleurs régulier. Si lesouvriers sont engagés à la journée, on n’a pas le droit de leur imposer l’obligation de continuer le travail malgré eux, durant un certain nombre de jours. S'ils onl contraclé des engagements, il est inulile de créer un délai légal, puisque de l'engagement lui-même naît un délai contractuel. Il en est de méme en l’absence de tout contrat exprès, lorsque la coulume élablit. lacitement un lien d’une certaine durée entre le maître et l’ouvrier.

Le système belge accepte pour point de départ les idées que je viens de rappeler. Il reconnaît le droit de se coaliser sans aucun avertissement, avant l’expiration de tout délai, lorsqu'il n'existe aucun engagement exprès ou tacite. Il ne propose de peine contre la coalition subite que lorsqu'elle est formée pour violer des engagements préexistants. — Aucun prinoipe essentiel, on doit le reconnaître, n’est méconnu par ce système. La rupture d’un contrat donne ouverture à une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils ; mais, le législateur peut prendre en considération l'inefficacité présumée de l’action civile, le dommage social causé, et attacher une peine à la violation de certains engagements civils. La théorie du stellionat, celle de la banqueroute simple ou frauduleuse n’ont pas d’autre base ».

Ainsi, aucun doute n’est permis sur le sens et la portée de la loi de 1864. Nous avons tenu à apporter sur ce point la déclaration très nette et très précise du rapporteur de la loi, mais le simple raisonnement prouve l'exactitude de notre assertion.

Le législateur de 1864 trouva dans le code pénal de 1810

un texte punissant le refus simultané de travail, même quand il se manifestait le plus pacifiquement, le moins ostensiblement. Il déchira ce texte purement et simplement.

Ce qui était puni ne le sera plus : Le délit de grève est supprimé et, à sa place, on crée le délit d'atteinte à la liberté du travail. Mais voilà tout ! Et au point de vue civil rien n’est changé.

La législation belge, on l'a vu d’après la citation que nous avons faite, punit la violation du contrat civil.

Pourquoi n’avons-nous pas adopté un système analogue ?

Voici comment s'exprime sur ce point M. Emile Ollivier (1) :

« Si le système belge est irréprochable en droit, il est criliquable en fait.

« Nous ne connaissons pas l'embarras de l'industriel sur. pris par une grève imprévue, et nous trouvons indigne la conduite d'ouvriers qui profiteraient d’une situation engagée pour rompre leurs contrats. Mais nous ne croyons pas que le système belge puisse rien contre un pareil danger. En général, les ouvriers, tous les prud'hommes que nous avons entendus, l’ont déclaré, observent leurs engagements avec loyauté. |

« Si l’on suppose que, malgré cette louable habitude, ils se coalisent dans un cas exceptionnel pour les violer, il est à présumer qu’une passion impétueuse s'est emparée d'eux, les maîtrise et les entraine. Dans ce cas, l'intérêt bien entendu des patrons est, au lieu de les retenir, de les renvoyer le plus tôt possible. S'ils restent, ils travailleront mal, troubleront ceux de leurs camarades qui ne partagent pas leur ardeur, causeront peut-être du dommage à l'outillage de l'établissement. Inutile dans les coalitions honnêtes, le système belge est inefficace et dangereux dans les coalitions inexorables. Il a en outre l'inconvénient de présenter des difficultés presque insurmontables dans l'application. Si l'engagement a une durée assez longue, on est obligé de n’en punir l'inexécution que pendant une période déterminée, à moins de créer, sous prétexte de protéger le

1, D. 64. 4, 7o, v'° col., ligne 8.

maître, la quasi-servitude de l’ouvrier, ce qui conduit à l’inconséquence puisqu'on n'’attache pas la peine à l'inexécution pendant toute la durée du contrat, à l'arbitraire, puisqu'on détermine sans le consentement des intéressés le délai dont l’inobservation serait punissable.

« De plus, on s'expose à ce que l'ouvrier, peu familier avec la distinction du droit civil et du droit criminel, supposant licite ce qui échappe à la peine arrive peu à peu à ne plus considérer comme obligatoire civilement la partie de l’engagement dont la violation n'’entraine pas une intervention de la justice correctionnelle, et qu’ainsi ne s’affaiblissent en lui les sentiments d'honneur qui en l'ennoblissant donnent aux patrons leur meilleure garantie.

« Enfin, pour établir une égalité au moins apparente entre les patrons et les ouvriers, le projet belge a dû déclarer punissable la violation de tous les engagements envers les ouvriers commise par un seul patron, en dehors de toute coalition.

«Puis comme cette concession, dans certaines hypothèses, conduisait à des résultats monstrueux, il a corrigé aussitôt ce qu’il venait d'accorder, en ajoutant : «En dehors des cas de force majeure ». Ces mots suffiront pour couvrir les patrons dans la plupart des cas ; ils ne les soustrairont pas cependant aux tracasseries, aux procès. Les patrons sont intéressés autant que les ouvriers au rejetdu système belge ».

Bien loin de croire que patrons et ouvriers soient également intéressés au rejet d’une disposition pénale qui sanctionnait la violation du contrat civil, nous croyons que les uns comme les autres trouveraient dans une disposition de ce genre la solide garantie que ne peut que très imparfaitement donner la responsabilité civile.

Les arguments qu’invoque contre nous M. Emile Ollivier ne nous paraissent pas probants. En effet, comme il l’indique lui-même, les ouvriers confondent facilement ce qui est licite en droit pénal avec ce qui est licite en droit civil. Dire que l’ouvrier qui viole son contrat n'encourt aucune peine en droit pénal, c'est évidemment lui persuader que son contrat civil n’existe plus. En fait, si plusieurs centaines d'ouvriers se mettent en grève en violation de leurs engage-

(re

ments il est impossible au patron de les attaquer tous devant le tribunal pour obtenir d'eux des dommages-intérêts. De là à dire qu’il n'existe plus de contrat il n'y a qu'un pas. Mais, nous dit-on, vous retenez à l'usine des ouvriers excités qui feront de mauvais travailleurs ; si l'engagement auquel ces ouvriers se sont soumis est de longue durée vous les mettez en une quasi-servitude.

Ces arguments s'ils étaient admissibles seraient de nature non seulement à empècher toute sanction pénale mais même à détruire le contrat lui-même en sorte que, à notre avis, M. Emile Ollivier va trop loin ou pas assez, mais en tout cas manque de logique.

S'il est vrai qu'il soit préjudiciable à l'intérêt du patron de retenir en son usine des ouvriers indisciplinés, brisez tout lien entre eux, mais pourquoi déclarer qu'ils continuent à être unis, que théoriquement celui qui quittera l’autre en dehors du cas de force majeure, devra des dommages-intétêts, et protester contre une mesure plus énergique, plus efficace ?

Pourquoi déclarer que sanctionner au point de vue pénal l'engagement de longue durée pris par l’ouvrier serait placer celui-ci dans une quasi servitude, et néanmoins sanctionner au point de vue civil ce même engagement ?

De deux choses l’une cependant : ou il est bon, ou il est mauvais que le lien qui unit l’ouvrier au patron soit respecté.

Si cela est mauvais, ne posez pas en principe que le patron a droit à des dommages-intérêts au cas où l’ouvrier se met en grève avant la fin du délai imparti au contrat ; -mais si cela est bon, apportez la seule sanction nÉrEIQuEs créez une peine (1).

Aini donc le nœud du débat est de savoir s’il est bon ou

1. Lors de la discussion de la loi de 1864, MM. Perras, Dechastelus, Le Clerc d’Osmonville, Charlemagne, Terme, Bouchetal-Laroche déposèrent un amendement proposant que la peine de l’emprisonnement et une amende fussent infligées si la fermeture de l'atelier ou l'abandon des travaux avait eu lieu en violation d'engagements préexistants, ou n'avait pas été notifié à l'avance.

. Actuellement la loi du 24 juillet 1909 sur les inscrits maritimes punit de prison la rupture du contrat.

nor

si, au contraire, il est mauvais que la grève donne à l’ouvrier le droit de s'affranchir de son contrat.

Condamner l’ouvrier à des dommages-intérêts, s’il rompt son contrat, c'est, pense M. Wahl,; enlever toute utilité à la grève :

« Quelle peut, dit-il (1), être l'utilité de la grève — dont la légalité a été admise parce qu’elle a été considérée comme la seule arme que les ouvriers puissent utiliser pour obtenir une amélioration de leur sort, — si les ouvriers ne peuvent s’en servir qu'à la condition de laisser au patron le temps de se prémunir contre ses conséquences en embauchant un personnel nouveau ? Et n'est-il pas notamment étrange que le patron, qui se trouve en face d’une grève causée par ses agissements illégaux, par la violation du contrat qui lui est imputable, puisse exiger que les ouvriers avant d'abandonner leur travail le mettent en mesure de les remplacer? On se demande quelle est, dans cette doctrine, la sanction des obligations que le patron assume par la convention. La grève, qui n'est efficace qu’à la condition d’être brusque, devient ainsi un droit illusoire et purement apparent donné à l’ouvrier. On a justement fait remarquer que la loi du 25 mai 1864, qui a reconnu la légitimité des grèves et supprimé les pénalités qui autrefois atteignaient les grévistes, devient sans intérêt, en présence de la doctrine affirmée par l’arrêt du 18 mars 1902 » — qui, nous le verrons, pose le principe que l’ouvrier qui se met en grève avant l'expiration de son contrat doit des dommages-intérêts — « puisque l’ouvrier, s’il cesse d’encourir une amende, est tenu de dommages-intérêts. Quel que soit le nom de la prestation qui lui est imposée, quelles que soient les différences juridiques entre l’amende et les dommages-intérêts, l'effet est le même : la grève continue, sous une autre forme, à subir les entraves qui, sous Le régime qui la prohibait, élaient destinées à en empêcher l'exercice ».

Sans doute amende ou dommages-intérêts c’est une seule et même chose pour l’ouvrier qui paye et il est incontestable que l’un et l’autre sont pour lui une même entrave.

1. Note sous cass, 15 mai 1907. d. P. 1908, 1, 419 3° colonne VI.

Mais une entrave à quoi? C’est ici qu'il faut s'entendre et préciser.

Qu'est-ce que la grève aux yeux de certains auvriers ?

« C’est la cessation brusque du travail, systématiquement concertée par un certain nombre d'ouvriers; c’est le blocus des usines, des ateliers, des chantiers par ces ouvriers interdisant, rendant, par la force, impossible à tous autres le libre emploi de leurs bras, C’est le droit pour ces ouvriers, tyrans impérieux, de se réunir par centaines, par milliers, en occupant les voies publiques comme un camp relranché ; de suspendre, d'interdire la circulation ou de la réglementer à leur gré, comme le général ennemi entré en vainqueur dans une ville assiégée » (1).

Considérée sous cet aspect et envisagée comme une violence permise par la loi contre le patron, il est certain que tout ce qui tend à régulariser la grève est une atteinte au droit des ouvriers et certes, les nombreuses -restrictions que dans notre première partie, nous nous sommes efforcé d’établir à la liberté des grèves ne sont point autre chose aux yeux de ces ouvriers qu’autant d’atteintes à leur droit. Il est incontestable que c’est diminuer grandement l'effet nocif des grèves que d'empêcher qu’elles puissent éclater brusquement et soudainement. Donc, aux yeux de ceux-là cette restriction est mauvaise.

M. Fagnot, enquêteur à l'Office du travail, écrit à ce sujet quelques lignes fort inléressantes (2) :

« Je suis convaincu, dit-il, que l'observation du délai congé avant la déclaration de grève ne peut nuire ni aux intérêts ouvriers, ni au succès de la grève. Le délai-congé aura pour avantage, du côté ouvrier, de prévenir et de conjurer les grèves inutiles, les grèves dues aux maladies de nerfs, selon le mot de M. Barnes, le secrétaire de la fédération des mécaniciens anglais. La période du délai-congé permettra d’engager des négociations d'autant plus susceptibles

1. « La République française » n° du 16 oct. 1910. Article de M. Jules Roche, « Le Droit de Grève. »

2. Associalion nalionale pour la protection légale des travailleurs, Le contrat de lravail p, 162,

d'aboutir que la grève n’est pas déclarée. La diplomatie doit précéder la guerre, dans l’industrie comme dans la politique extérieure. La grève, déclarée brusquement, subitement, est un procédé de mauvais aloi, une arme qui peut se retourner contre l'ouvrier, parce que celte soudaineté dans l'attaque fait inévitablement croître la résistance, l’opiniâtreté dans le camp adverse. Par ces molifs, je propose d'affirmer que le délai-congé doit être respecté dans le cas de cessation collective de travail comme de cessation individuelle ».

Tout cela est très juste et il convient d'ajouter, ce qu'on ne remarque pas assez, que le respect du contrat s'impose au patron, comme à l’ouvrier, en sorte que, si la grève est, de la sorte, moins meurtrière, la situation de l’ouvrier est aussi moins précaire. Admettez par contre, que le contrat civil soit anéanli par le seul fait de la grève, l’ouvrier peut frapper des coups plus rudes, mais il aura perdu — ce à quoi il ne songe pas — la sécurité du lendemain.

Ainsi le veut la logique. Si l’ouvrier peut se libérer de son contrat comme il lui plaît, le patron peut faire de même. C'est en vain qu'un ouvrier par un contrat de six mois, d’un an ou davantage aura voulu s’assurer du travail pendant une longue période. Il sera toujours loisible au patron désireux de ralentir momentanément sa production de se défaire au moyen d’un lock-out temporaire de tous ceux qui auront cessé de lui être utile.

Au lieu de chercher la régularité du travail et l'élévation graduelle du même personnel l’ouvrier préfère multiplier les grèves. Il ne réussit qu’à accroître son insécurité en donnant au patron par ricochet le droit de renvoi.

Comment d’ailleurs le patron ne serait-il pas découragé de faire des contrats avec ses ouvriers puisque, en fait, lui seul est lié et que ceux-ci, sous prétexte de droit de grève, s'affranchissent de leurs obligalions dès qu'ils pensent y avoir intérêt.

La grève à laquelle les ouvriers ne prennent part que parce qu'ils le veulent bien, à laquelle ils ont adhéré librement, est considérée par eux comme une sorle de cas de force majeure qui les dispense d'exécuter leurs obligations, Les ouvriers, en d’autres termes, reconnaissent qu'il existe

un contrat entre le patron et eux, mais ce contrat il prétendent pouvoir s’en affranchir à leur guise.

M. Bayart (1) fait justice de cette prétention. « Une obligation légitimement suspendue par la volonté de celui qui est tenu, c’est inconcevable dans les termes, anti-juridique et anti-rationnel : c’est un assemblage de notions inconciliables. »

Ce qu'il faut, car une réforme de la loi ne peut produire quelque effet que si les mœurs elles-mêmes se modifient, c'est que l’ouvrier se persuade tout d’abord qu’il y a pour lui une question de dignité tout autant que d'intérêt à observer scrupuleusement ses engagements : alors, mais alors seulement, on pourra songer à créer une sanction pénale pour renforcer la sanction civile que la loi accorde théoriquement au patron.

Cette sanction pénale d’ailleurs très légère serait établie aussi bien contre le patron qui prononce un lock-out avant l'expiration du contrat que contre l’ouvrier qui se mettrait en grève dans des conditions analogues. Elle aurait, croyonsnous, cet immense avantage que le manquement au contrat étant désormais efficacement poursuivi par le ministère public, il serait désormais possible d'établir entre patron et ouvriers des contrats sérieux. Ces contrats devraient d’ailleurs être rédigés en un double écrit auquel les intéressés apposeraient leur signature. Le contrat oral ne se voyant pas, les ouvriers perdent, en effet, plus facilement de vue son existence. IL faut espérer que, se voyant égaux en droits, les ouvriers se trouveraient égaux en obligations.

Quelle devrait être la durée de ces contrats ?

Les contrats à très longue durée furent la caractéristique du régime patriarcal. Plus tard, sous la féodalité, la même crainte de l’avenir s’est exprimée, chez les ouvriers de villes, dans la forte institution des maîtrises et des jurandes.

Pour l’ouvrier des temps modernes, d'un côté le désir trop naturel de reconquérir sa pleine liberté, pour se procürer de meilleures conditions dans un contrat nouveau le

1. Pierre Bayart: Caractère juridique de la grève, Revue critique de

législation et jurispr. og, p. 534. — V. dans le même sens, Pierre Leroy-Beaulieu, Economiste français, 4 janv. 1902, p. 6, 2° col., ligne 28.

pousse à aliéner sa liberté pour une courte durée ; de l’autre, la peur de ne pas trouver mieux et même de ne pas: retrouver du travail du tout l’engage à prendre d'assez longs termes. Ni {rop longue ni trop courte telle, devrait être la durée du contrat dans l’industrie.

Des contrats de trois mois, six mois, un an, nous semblent répondre à ces conditions. Qu'on ne nous dise pas que si chaque ouvrier est tenu de rester à l’usine jusqu’à une époque fixée, aucune coalition entre eux ne sera plus possible, puisque les uns seront encore liés, quand les autres auront le droit de quitter le travail.

La réponse est simple : Rien n’empêcheles ouvriers d’une même fabrique, d’une même région ou d'un même état d’assigner à leur engagement la même durée et les mêmes délais de congé. La liberté renaîtra alors au même moment. Auparavant ils auront eu du moins le temps de discuter avec leur patron.

À ce point de vue, et pour montrer que notre proposition d'étendre le contrat est bien dans la tendance générale, nous citerons l'exemple de l'Autriche.

D’après l’article 77 du Code industriel du 8 mars 1885, et l’art. 17 de la loi nouvelle du 28 juillet 1902, sur les conditions du travail des ouvriers employés aux travaux de bâtiment ou en régie et dans les établissements annexes des travaux de chemins de fer, dans les contrats sans durée où la paye est supposée hebdomadaire, le délai de congé doit être de quatorze jours pour les deux parties, c’est-à-dire plus grand que la durée de l'engagement initial.

Ayant ainsi prouvé que non seulement il est indispensable que le contrat civil soit respecté, mais que même il eût été logique de décider qu’une sanction pénale devait être ajoutée, voyons quelles sont les différentes sortes de contrats qui peuvent lier le patron à l'ouvrier.

Tantôt, c’est le cas le plus simple, le contrat est fait pour une durée déterminée. Dans ce cas, ainsi que nous venons de l'indiquer, jusqu’à l'expiration du délai fixé l’ouvrier n’a pas le droit de se mettre en grève ni le patron de le renvoyer.

Le plus souvent, les contrats ne sont pas faits pour un temps fixe : la durée en est indéterminée.

L'ancien article 1780 du Code civil portait simplement qu’ «on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée, » et ce, afin d'empêcher tout retour possible de la mainmise féodale. On ne pouvait pour régler la fin des engagements de travail sans durée attendre le concours de la volonté des deux parties : c’eût été, en effet, se heurter à une impossibilité pratique.

Les tribunaux décidèrent tout d'abord que le contrat

cesserait, à la volonté de chacune d'elles. Le plus souvent c'était décider contre leur commune intention, car vraisemblablement patron et ouvrier ont voulu faire un contrat d'une certaine durée, et à peu près toujours contre ‘ouvrier, car il sera toujours facile au patron de remplacer un ouvrier tandis qu'un ouvrier peut avoir une grande difficulté à trouver un autre patron.

Il résultait de cet état de choses l'instabilité la plus fàcheuse de la position de l’ouvrier puisque, à tout moment et sans aucun délai, l’ouvrier pouvait se voircongédié de l'usine.

Les abus étaient si grands que la jurisprudence ne tarda pas à décider que la rupture du contrat sans durée par l’un des contractants ne pouvait être dans aucun cas, intentionnellement dommageable à l'autre. Pour apprécier s'il y avait eu abus dans celte rupture de services il fallait tenir compte du genre de travail, de la qualité et de la situation des parties, de la durée des services.

Cette jurisprudence si juste est devenue la loi du 27 déc. 1890 qui a complété l'ancien art. 1780 du Code civil (1).

Désormais l'art. 1780 est complété ainsi qu'il suit :

« Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérèts.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant,

1. L'art. 1780 c. civ. texluellement reproduit est devenu l'art. 23 du livre I du futur Code du Travail et de la Prévoyance sociale dont le premier livre a été promulgué le 28 décembre 1910.

il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. »

C'est de ce délai de préavis que la partie qui veut se mettre en grève est toujours tenue.

: Signalons un fait intéressant relaté dans le rapport de M. Emile Ollivier sur la loi de 1864et qui montre bien toute l'importance pratique de l’observation exacte du contrat et du délai de préavis.

Etienne Boileau « prud'homme » fut chargé par Louis IX d'ouvrir une enquête au Châtelet et d'y recueillir les us et coutumes des corporations alors existantes. Or, sur ce point, Etienne Boileau constata la plus extrême diversité. Il n’y avait d’uniformité que sur quelques points, spécialement l'obligalion réciproque pour le mailre el l'apprenti de ne pas se quiller avant l'expiration du temps fixé.

C'est dire combien universellement on éprouvait le besoin de voir le contrat respecté.

A l’heure actuelle le même besoin se fait sentir aussi vivement. Le 2 février 1910, M. Jean Dupuy, alors ministre du commerce, recevait une délégation d’armateurs accompagnés des membres du bureau du comité central des armateurs de France afin d'entendre les observations que leur suggérait l'examen de l’avant-projet de loi destiné à modifier le décret-loi de 1852 sur la marine marchande, en ce qui concerne le cercle disciplinaire.

Or, ce contre quoi ceux-ci protestèrent le plus énergiquement, c’est contre les dispositions qui permettent aux hommes de l'équipage de rompre à tout instant et même quelques minutes avant l’appareillage le contrat qu'ils ont passé avec les armateurs devant l'autorité maritime. Semblable disposition, disaient-ils, créeraitune instabilité préjudiciable aux intérèts de la navigation et du commerce lui-même (1).

Au point où nous en sommes arrivé, c'est-à-dire après avoir établi qu’il est de l’intérêt bien entendu de l'ouvrier

1, Petit Marseillais du 3 fév. 1910.

comme du patron que le contrat qui les lie l’un à l’autre soit toujours rigoureusement observé, et après avoir montré tant par le raisonnement que par les paroles mêmes prononcées par le rapporteur de la loi de 1864 que la grève ne libère nullement l’ouvrier de ses obligations envers son patron, nous pouvons, grâce à ce fil conducteur, aborder sans difficulté la célèbre controverse sur le point de savoir si la grève est une rupture ou au contraire une suspension du contrat de travail.

C'est en 1902 que la question s’est posée pour la première fois devant la Cour de cassation (1), voici dans quelles circonstances :

M. Loichot ouvrier chez M. Hufflen, serrurier à Montbéliard, quittait le 13 juin 1900 l'atelier de son patron pour participer à une grève de tous les ouvriers du bâtiment à Montbéliard. Le 16 juin, la grève étant terminée, il se présentait chez son patron qui refusait de le recevoir, et lui offrait simplement son salaire jusqu’au jour de la cessalion de travail. M. Loichot n’acceptait pas celte offre et actionnait son patron devant le juge de paix de Montbéliard, en lui réclamant:

1° La somme de 40 francs pour dix jours de travail ;

20 Celle de 32 francs à titre d'indemnité de huit jours pour renvoi sans avertissement.

De son côté, M. Hufflen demandait en oncle 100 fr, de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail par l’ouvrier sans délai de prévenance.

Par jugement. du 27 juin 1900, le juge de paix admit en principe la demande DARCDAIE et rejeta la demande reconventionnelle.

Sur appel de M. Hufflen, le tribunal civil de Montbéliard par jugement du 25 juillet 1900 infirma :

Attendu, disait le tribunal, en ce ve concerne les dommages-intérêts, que Loichot a reconnu... avoir quitté lui-même le 13 juin l'atelier d'Hufflen es se mettre en grève ;.

« Attendu, il est vrai, que Loichot s'étant présenté le 16 juin à Hufflen, celui-ci a refusé de l’employer à nouveau ;

« Maïs attendu que le patron, à moins qu'il ne s’y soil

r, Cass. 18 mars 1902, J. P. 08. I. 465, :

expressément obligé, n'est nullement tenu de réadmettre, après la cessation de la grève, les ouvriers qui ont rompu avec lui, que l'accord qui a mis fin à la grève des ouvriers du bâtiment à Montbéliard ne contient aucun engagement de la part des patrons de reprendre les ouvriers occupés. auparavant...

« Sur la demande reconventionnelle :

« Attendu que Loichot, pour échapper aux conséquences de la faute qu’il a commise en quittant son patron sans avertissement et sans se conformer au délai d'usage, ne saurait invoquer, comme constituant un cas de force majeure, la grève à laquelle il a participé de son plein gré ; qu'une grève n’est que l’exercice collectif du droit que possède chacun de refuser son travail ; que ce refus est aux risques et périls de ceux qui s'y sont volontairement et librement décidés, ‘et les expose, s'il a lieu en violation d’engagement par eux contractés, à des dommages-intérêts ; qu'il n'y à force majeure que pour les ouvriers qui, manifestant: l'intention de continuer le travail, en sont empêchés par une circonstance indépendante de leur volonté, telle que la violence de la masse des non-travailleurs, ou la fermeture: des ateliers imposée par l’abstention du plus grand nombre;

« Attendu qu'il ya lieu de retenir l'appréciation du juge de. paix, qui a fixé à une semaine de salaire le montant de l’indemnité pour brusque congé, alors que le louage de services est de durée indéterminée ; que cette indemnité, due par le patron, si c’est lui qui a rompu le contrat, est due par l’ou-, vrier, si, comme dans la cause, la rupture est le fait de celui-ci ;

« Par ces motifs... »

Le tribunal pose donc en principe que la grève constituant une rupture par l’ouvrier, du contrat de travail, il doit de ce chef des dommages-intérêts.

Il n’en devrait pas s’il avait obéi à une force majeure, et ceci est conforme aux principes ordinaires. Or, en l'espèce, l’ouvrier s'était mis en grève volontairement et très certainement, comme l'indique le tribunal, la grève de ses camarades n'avait pas été pour lui une force majeure. IL était.

parfaitement libre de prendre part ou non à la grève. :

D'autre part, le patron aurait été passible de dommagesintérêts, si après s'être engagé à reprendre l’ouvrier il avait néanmoins refusé de le faire, et ceci encore nous parait hors de doute. L'engagement de reprendre un ouvrier est un véritable contrat parfaitement licite. Le patron qui le viole doit être condamné à des dommages-intérêts.

Mais la grève est-elle réellement une rupture du contrat de travail ? N’est-elle pas plutôt une suspension momentanée par l’ouvrier de ses engagements?

La Cour de cassation appelée à se prononcer, par arrêt du 18 mars 1902, se prononçait implicitement, mais néanmoins très nettement en faveur de la théorie de rupture :

« Attendu que Loichot, ouvrier scrrurier, au scrvice d'Hufflen, ayant, de son plein gré, quitté ce dernier pour se mettre en grève, a été condamné à payer une indemnité de 28 fr. pour n'avoir point observé vis-à-vis de son patron, le délai ordinaire de prévenance :

« Que cette décision est vainement critiquée par le pourvoi; qu'il est en effet constaté par le jugement attaqué que, d'après l’usage existant à Montbéliard, le patron comme l’'ouvrier doivent se prévenir une semaine à l'avance de leur intention de rompre le contrat de travail;

« Que d'autre part, la grève, quelque légilime qu'en fül l'exercice, ne laissail pas moins les parlies dans les liens de l'engagement qu’elles avaient pris d'observer entre elles les délais d'usage ».

Cet arrêt de cassation qui fixa la jurisprudence fut attaqué avec la plus extrême violence par les collectivistes.

La Pelile République, dans son numéro du 12 août 1902, s'exprimait ainsi: « Avec raison les organisations ouvrières syndicales et les militants du mouvement corporatif, protestent contrent les meneurs de la magistrature qui, par des « considérants » et des « attendus » tentent de réduire le droit de coalition au gré des possédants. Pour ces manipulateurs du code bourgeois, le droit de grève se transforme en atteinte à la liberté. Les attendus et les considérants, car toute la magistrature a suivi, ont été, ces temps derniers, multipliés à ce point que les défenseurs assis et debout du

patronat parlent maintenant de juridiction courante. Ce n’est plus le droit de grève qui serait consacré... »

Et de son côté M. Jaurès écrivait dans l’Humanilé (1) : « Le droit de grève loin d’être la rupture du contrat, est l'exercice d’une des clauses implicites et essentielles du moderne contrat de travail ! »

Le 13 novembre 1906, la Cour de cassation (2) cassant un jugement du conseil des prud'hommes de la Seine affirmait à nouveau le même principe dans une hypothèse analogue : « Attendu qu'il résulte de l’art. 1580 c. civ. qu’en matière de louage de services pour une durée indéterminée, il suffit de la seule volonté de l’un des contractants, pour mettre fin au contrat, sauf, s’il y a lieu, indemnité à sa charge, en cas d'exercice abusif et préjudiciable de son droit de résiliation ; que, d'autre part, la grève, quelque légilime qu’en soil l’exercice, entraine, de lu part de l’ouvrier, la ruplure du contrat de travail ;:... »

De nouveau, le 15 mai 1907, la Cour de cassation (3) cassant une décision du conseil des prud'hommes du 22 janvier 1906, affirme avec plus de précision et de force encore la même théorie :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1780 c. civ. complété par la loi du 27 décembre 1890, le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours prendre fin par la volonté d’un seul des contractants, sauf à celui-ci en cas d'exercice abusif et préjudiciable de son droit de réalisation, à être passible de dommages-intérêts envers l’autre partie ;

« Attendu que l’ouvrier qui se met en grève rend impossible, par son fait volontaire, la continuation de l'exécution du contrat de travail qui le liait à son patron ; que cet acte, s'il ne lui est pas interdit par la loi pénale, n’en constitue pas moins de sa part, quels que soient les mobiles auxquels il a obéi, une ruplure caraclérisée du dit contrat, et que les conséquences juridiques d'un fait de cette nature ne sauraient être modifiées par la circonstance que son auteur aurait en-

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