‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 48 sur 88 · Cass. 15 mai 07. J. P, 08. r · texte numérisé non relu

Cass. 15 mai 07. J. P, 08. r

tendu se réserver la faculté de reprendre ultérieurement, à son gré, l'exécution de la convention mise par lui à néant ;

« Attendu que... pour accueillir... la demande reconven- tionnelle de Valentin Roussel et fils, le jugement attaqué s’est fondé sur ce que les ouvriers, lorsqu'ils se mettent en grève, entendent suspendre simplement et non pas abandonner définitivement leurs relations de travailavec leurs patrons et qu'en conséquence, le seul fait par Chombeau d’avoir usé du droit de grève, dont la légitimité est reconnue par la loi, ne devait pas le faire considérer comme ayant rompu le contrat de travail, et ne pouvait justifier son renvoi sans préavis par Valentin Roussel et fils ; en quoi le jugement attaqué a méconnu les conséquences légales des faits par lui constatés…

« Casse ».

Ainsi, d’après la Cour de Cassation, la grève est toujours: et dans tous les cas, la rupture du contrat de travail. Il im-porte peu de savoir si l’ouvrier a eu ou non l’espoir de revenir dans la même usine. Son intention n’est pas en cause. Le fait brutal est là. Il a quitté son patron. Il pouvait le faire sans encourir aucune responsabilité pénale, mais, le faisant, il a rompu son contrat de travail.

Nous approuvons en principe là théorie de la Cour de cassation sur quoi d’ailleurs nous nous expliquerons plus loin et pensons, en conséquence, que l’ouvrier qui n’observe pas le délai de préavis est passible de dommages-intérêts envers son patron.

Mais le patron a-t-il le droit de compenser entièrement les dommages-intérêts dont l’ouvrier est passible envers lui avec les salaires qui lui sont encore dus ? Est-il, au contraire, limité sous ce rapport par la loi du 12 janvier 1895 qui établit que les salaires de l’ouvrier ne seront saisissables que jusqu'à concurrence du dixième ?

C'est en ce dernier sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt récent (1) dans lequel, une fois encore, elle proclame que la grève est une rupture du contrat de travail.

1. Cour de cassation, 28 juin 1910. Le Droït, 14 octobre r910.— Revue de droit industriel 1911, p. 47. — Gaz. Pal, 1911, 2. 61.

Cet arrêt est trop important pour que nous ne le reproduisions pas en entier.

« La Cour ;

« Sur le premier moyen :

« Attendu que des constatalions du jugement attaqué il résulte que la société Westinghouse ayant demandé la condamnation d’Angenot, un de ses ouvriers, à des dommagesintérêts, parce que celui-ci avait rompu sans observer les délais d'usage le contrat de travail, en se mettant en grève, Angenot a soutenu qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui pour le motif que la société avait provoqué elle-même la grève ‘« en imposant à ses ouvriers de travailler avec un non syndiqué », ce qui aurait, suivant lui, constitué une faute à la charge de la défenderesse à la cassation : que, pour écarter les prétentions d’Angenot, le jugement a déclaré que ce dernier avait rompu, de son chef, le contrat de travail en exigeant le renvoi d’un ouvrier non syndiqué, ce qui implique nécessairement l'exclusion de toute faute imputable à la société Westinghouse ; d’où il suit que le jugement, qui est motivé, a justifié légalement sa décision :

« Rejette le premier moyen ;

« Mais sur le moyen relevé d’office par le ministère public:

« Vu les articles 1293 du Code civil et 1° de la loi du 12 janvier 1895 ;

« Attendu, d’une part, qu'aux termes de l'article 1293 du Code civil, la compensation légale n’a pas lieu entre deux créances, dont l’une, à raison de son caractère alimentaire, est déclarée insaisissable ;

« Altendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 12 janvier 1895, les salaires des ouvriers, quel qu’en soit le montant, ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième ; que, dans la pensée du législateur, l’insaisissabilité déclarée par cet article, a pour but d'assurer des aliments à l’ouvrier et à sa famille ;

« Attendu, dès lors, qu’en principe et sauf les exceptions indiquées par les articles 4 et 5 de ladite loi, c’est seulement dans la mesure du dixième saisissable que les salaires des

ouvriers sont assujettis aux règles de la compensation légale ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

« Attendu que le jugement attaqué décide que la somme de 90 fr. 65 dont Angenot est reconnu créancier pour ses salaires, se compense de plein droit, jusqu’à due concurrence avec la somme de 42 francs dont il est déclaré débiteur à litre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail ;

« Mais attendu que celle dernière dette ne rentre dans aucun des cas prévus par les articles 4 et 5 ; d’où il suit que, dans l'espèce, en ne limitant pas au dixième saisissable de la somme due pour les salaires la compensation prononcée, le Conseil des prud'hommes a violé les textes cidessus visés ;

« Par ces molifs :

« Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi ;

« Casse..., mais seulement au chef concernant la compensalion.….. et renvoie devant le Conseil des prud'hommes de Rouen. »

Cet arrêt fort intéressant pose en principe que le patron ne commet aucune faute en refusant de céder aux injonctions des ouvriers syndiqués qui exigent le renvoi d’un non syndiqué. Pour nous qui nous sommes efforcé d'établir plus haut que celte pression exercée sur le patron constituait un véritable abus de droit la solution ne faisait aucun doute. Nous n'’insistons pas davantage sur ce point.

Le même arrêt établit qu'entre la créance qu’a le patron contre son ouvrier comme dommages-intérêls pour rupture du contrat et sa dette de salaires envers ce dernier, la compensation n’est possible que jusqu à concurrence du dixième.

Celle décision conforme à la jurisprudence la plus récente (1) nous paraît très juridique ; nous ne la critiquerons pas. Seulement, c’est là le point que nous tenions à mettre

1. Trib. civ. Narbonne, 5 fév. 1905, Monileur judiciaire de Lyon du 27 mai 1905.

Cass. 28 janvier o7, Gazelle trib., 30 janv. 03.

Cass. 8 nov. 1911. Le Droit, 23 février 13. — Ce dernicr arrèt affirme implicitement la théorie de la grève rupture.

en lumière, on voit combien est illusoire en fait, le droit du patron d'obtenir de l’ouvrier des dommages-intérêts. Il risque fort de poursuivre un insolvable. Un moyen pratique pour obliger l’ouvrier à respecter le contrat eût été d’autoriser le patron à retenir constamment par devers lui une petite somme à l’ouvrier comme cautionnement et, d'autre part, l’autoriser à compenser pour le tout les dommagesintérêts qui lui sont dus. Semblable mesure étant interdite, et avec raison croyons-nous, car elle pourrait être pour l’ouvrier une gêne considérable, le seul moyen efficace qui reste pour obtenir le respect du contrat est celui que nous avons préconisé d’une sanclion pénale.

En une autre circonstance, le 4 mai 1904, la Cour de cassalion à propos d’une hypothèse toute différente de celles que nous avons examinées jusqu'ici proclamait une fois de plus le principe que la grève constitue non une suspension mais une rupture du contrat de travail. |

La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail a posé le principe que tout ouvrier victime d’un accident ayant entraîné une incapacité permanente aurait droit à une rente.

Cette rente est calculée en prenant pour base deux éléments : La gravité de la blessure, le salaire annuel de l’ouvrier.

Pour l’ouvrier qui a travaillé sans aucune interruption pendant un an, le calcul du salaire de base n'offre aucune difficulté. Il suffit de calculer la rémunération effective de son travail durant ce laps de temps ($ 1).

Mais il se peut que l’ouvrier soit occupé dans l’industrie depuis moins de douze mois. Pour les ouvriers de celte catégorie Ja loi décide (art. 10, 6 2) que le salaire de base doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d’après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période.

Il se peut aussi — bien entendu, nous ne passons en revue que les difficultés qui peuvent être pour nous de quelque

intérêt — que l’ouvrier ait eu des chômages. Ces chômages lui sont-ils imputables? Ils diminuent d'autant le salaire de base.

Au contraire si l’ouvrier a chômé « exceptionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait élat du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages » (art. 10 $ 4).

Etant donnés ces principes, comment doit-on établir le salaire de base d’un ouvrier qui ayant pris part à une grève, et ayant ensuite repris son travail dans la même usine est victime d’un accident moins de douze mois après cette grève ?

Si on estime que la grève a seulement suspendu le contrat de travail le salaire de base comprend ($ 1) tout ce que l’ouvrier a gagné dans les douze mois qui ont précédé l’accident, à quoi on ajoute ce qu’il eût gagné pendant la grève ou à quoi on n’ajoute rien, selon que l'on estime ou non que la grève est un chômage volontaire.

Si, au contraire, on considère que la grève a amené la rupture du contrat de travail, alors la situation est tout autre. L’ouvrier qui à été victime d’un accident du travail moins de douze mois après la fin de la grève est dans la catégorie des ouvriers victimes d'un accident alors qu'ils sont occupés depuis moins de douze mois. Conformément à l’art. 10 $ 2, pour calculer le salaire de base il faut ajouter à ce qu'il a effectivement gagné une somme calculée d’après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant la même période.

Ce dernier mode de calcul, on le voit aisément, est le plus favorable à l’ouvrier. En effet, si après la grève le salaire est resté le même, on arrive au même résultat exactement que ceux qui, dans le système précédent, sont d'avis d’ajouter les salaires gagnés pendant la grève et à un résultat beaucoup plus favorable que ceux — ils sont la majorité qui se refusent à tenir compte des salaires qui eussent été gagnés pendant la grève. D'autre part, ce mode de calcul est plus favorable encore lorsque le salaire a augmenté depuis la grève.

Ce n'est que dans le cas exceptionnel. où les salaires

ce

auraient été diminués après la grève que ce mode de calcul serait défavorable aux ouvriers.

Ainsi, pour la détermination du salaire de base en cas d'accident du travail survenu moins de douze mois après la grève, les ouvriers ont intérêt à voir appliquer la théorie que la grève est une cause de rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation qui, nous venons de le voir, a posé maintes fois le principe lorsque les conséquences doivent être défavorables pour l’ouvrier, ne juge pas autrement dans notre hypothèse où le même principe produit des conséquences qui lui sont favorables.

Voici en effet comment s'exprime l'arrêt de Cassation (1) du 4 mai 1904, qui infirme celui RARE par la Cour d’appel de Riom, le 17 juillet 1902.

« Attendu d’une part, qu'aux termes de l’art. 10 $ 2 dela loi du 9 avril 1808, le salaire servant de base à la fixation des rentes dues à la suite d’un accident du travail doit s’entendre, pour les ouvriers occupés dans l’entreprise moins de douze mois avant l'accident, de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans ladite entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie ;

« Attendu, d’autre part, que le louage des services, fait sans détermination de durée, peut toujours prendre fin par la volonté d’une des parties contractantes ; que la grève Y mel fin du fait des ouvriers, et qu’elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, à la charge de ceux-ci et au profit du chef de l’entreprise, si, préjudiciable à ce dernier, elle a été abusivement déclarée; qu'il suit de là que, la grève terminée, lorsque les ouvriers rentrent à l'atelier, à l'usine ou à la mine, un nouveau contrat de louage de services, quelles qu’en soient les conditions, se forme entre eux et le chef de l’entreprise, et que, si l’un de ces ouvriers ést victime d’un accident, avant que douze mois se soient écoulés depuis la reprise du travail, on ne saurait le considérer, parce qu'il travaillait dans l’entreprise avant la grève, comme y ayant

x, Cass. civ., 4 mai 1904 « JP, 06, 1. 497

Le

été occupé pendant l’année qui a précédé l’accident ; que le salaire qui servira de base à la fixation de la rente viagère qui pourra être due, soit à lui, soit à ses représentants, devra être calculé conformément aux disposilions du $ 2 de l’article susvisé, que, si la cessation du travail à élé complète dans l’entreprise, de telle sorte qu'il n’y ait été payé aucun salaire pendant la période nécessaire pour compléter les deux mois, ou pendant partie de cette période, le juge du fait déterminera souverainement la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie que la victime ; qu'aucune prescription de la loi ne l’oblige à ne se décider que d'après les éléments d'appréciation fournis par Îles livres de l’entreprise même où l'accident est survenu... »

La grève se produisant avant l'expiration du temps fixé par le contrat, ou sans le délai de préavis lorsque celui-ci est d'une durée déterminée, ce qui est le cas ordinaire, est donc toujours d’après la Cour de cassation une cause de rupture de ce contrat. ,

Nous nous sommes déjà longuement expliqué sur une des conséquences possibles du principe, conséquence extérieure, pour ainsi dire, en ce sens qu'elle se produit dans un domaine tout différent, celui des accidents du travail.

Quelles sont maintenant les autres conséquences du principe ? M. Barthou (1), lors ministre des travaux publies, s’efforçant à propos de la discussion d'une proposition de loi relative aux mécaniciens, chauffeurs et agents des trains, d'exposer les conséquences juridiques de la théorie de la ruplure et celles de la suspension du contrat de travail s’exprimait ainsi au Sénat dans la séance du 8 juillet 1909 :

« Je suppose — c’est la décision à peu près unanime de la jurisprudence — que la grève entraine la rupture du contrat de travail: Que s’ensuit-il? Si le contrat a été rompu par l'employé, l'employeur a le droit de lui demander des dommages-intérèêts pour avoir cessé le travail, sans congé, sans avis préalable, en dehors des usages el en violation, par conséquent, des dispositions de l'art. 1780.

L'employeur, le patron, la compagnie de chemins de fer

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