Journal Officiel 1909, Sénat, p. 637, at col
ou autre remplace son employé parti. Celui-ci veut revenir. Le contrat de travail ayant été rompu par lui, il ne peut demander des dommages-intérêls à son patron.
Voilà les conséquences de la théorie de la rupture.
Voici maintenant celle de la théorie de la suspension.
Si le contrat n’a été que suspendu, s’il a élé, comme on l’a écrit, en quelque sorte relâché et délié pour reprendre ensuile une vigueur nouvelle, les conséquences sont diamétralement opposées à celles du premier système. Le patron, en effet, n’a pas le droit de demander des dommages-intérêts à l’ouvrier. Et, d'autre part, si le patron a remplacé l’ouvrier, celui-ci, la grève terminée, peut demander à son patron des dommages-intérêts…
Il semble que la théorie de la simple suspension du conlrat de lravail par la grève, entrainant les conséquences que j'ai indiquées soit lellement hardie, tellement léméraire, qu'elle ne puisse rencontrer l'adhésion que des révolulionnaires.
Je constate cependant, je ne dis pas avec plaisir, je ne dis pas à regret — je n’ai pas à me prononcer sur le fond — je constate que la grande majorité des auteurs sc prononce en faveur de celle théorie. »
M. Barthou caractérise très bien les conséquences de la théorie de la rupture telles que les a déduites la jurisprudence. D'après celle théorie l’ouvrier qui se met en grève avant l’expiralion du temps fixé par le contrat ou sans observer le délai de préavis est considéré comme ayant abandonné définitivement le patron, comme ayant cessé irrémédiablement de faire partie du personnel.
Le patron sans doule est libre, la grève terminée, de le reprendre à son service ct il va sans dire qu’en faitilen sera ainsi le plus souvent. Mais c’est là une circonstance de pur fait : ILest à peu près impossible en fail de remplacer du jour au lendemain un personnel nombreux et expérimenté. D'autre part, il faut bien le dire, il y a pour le palron une question d intérêt tout autant que d'humanité à ne pas se séparer facilement de ses vieux ouvriers.
C’est cette idée juste qu’exprimait avec une certaine exagéralion, croyons-nous, M. Andrew Carnegie le célèbre milliardaire américain : « Dans les chemins de fer, disait-
il (1), et quelques autres services publics il est, bien entendu, indispensable qu'il n’y ait aucune interruption, et on doit avoir recours aux remplaçants. Mais un patron trouvera plus d'avantages, chaque fois que ce sera possible, à laisser ses usines inactives jusqu'à la fin de la dispute, que d'employer cette catégorie d'ouvriers qu'on peut décider à prendre la place de ceux qui ont quitté le travail. Ces hommes ne sont jamais de la meilleure qualité, comme hommes ou ouvriers. Il existe une loi non écrite parmi les meilleurs ouvriers : « tu ne prendras jamais le travail de ton voisin. » Aucun palron raisonnable ne consentira légèrement à perdre ses vieux ouvriers. »
Il est très désirable, sans doute, que le patron n'’use pas d’une rigueur excessive à l’égard des ouvriers grévistes qui demandent à reprendre le travail, mais il ne faut pas perdre de vue que la grève est une lutte.
Le patron qui négligerait un moyen efficace et légal pour mettre fin à une grève ruineuse serait un fort mauvais administrateur des intérêts dont il a la charge alors surtout que sa générosité intempestive et peut-être imméritée devrait avoir pour effet de supprimer le frein le plus sûr à l’indiscipline des ouvriers.
Si donc le patron agira parfois sagement en consentant à reprendre ses anciens ouvriers après la grève, sans y être forcé par la nécessité, nous ne croyons pas qu'il puisse être blâmé quand il refusera de céder sur ce point. Bien souvent sa générosité ne serait qu’une dangereuse faiblesse.
Au point de vue purement juridique, si l'on admet la théorie de la rupture, il n'y a aucun doute que le patron n'est pas tenu de reprendre l'ouvrier. Le contrat n'existe plus de par le fait de l'ouvrier. Le patron en refusant de le reprendre ne fait pas autre chose que refuser de faire un nouveau contrat, ce qui, incontestablement, est son droit.
Non-seulement le patron ne doit pas de dommages-intérêts pour avoir refusé de reprendre l’ouvrier à la fin de la grève mais c’est lui, ouvrier, qui est passible de dommages-
‘1, Andrew Carnegie, «L'Empire des affaires », p. 80.-Traduction : Arthur Maillot,
intérêts pour avoir rompu le contrat sans observer le délai de préavis.
Il y a un point que l’on perd constamment de vue dans celte discussion et dont nous n’avons trouvé aucune trace dans la jurisprudence, c’est le suivant.
L'art. 1780 du code civil donne le droit au patron de réclamer des dommages-intérêts à son ouvrier lorsque celuici rompt l'engagement sans le délai de préavis en usage, c'est le point que nous avons vu. Mais, en dehors de ce cas, qu'il y ait eu ou non préavis régulier, le patron, ne peut-il pas demander des dommages-intérêts à l’ouvrier en invoquant seulement le tort que celui-ci lui cause injustement ? Nous voyons bien tous les jours l’ouvrier congédié avec observation régulière des délais de préavis obtenir des dommages-intérêts uniquement à titre de réparation du préjudice que lui cause injustement ce renvoi (1).
Ne doit-il pas en être de même pour le patron en cas de grève intempestive de l’ouvrier ?
Ne peut-il pas obtenir des dommages-intérêts de l’ouvrier alors mème que celui-ci aurait régulièrement observé les délais de préavis ? Lorsque ces délais n’ont point été observés, ne peut-il pas obtenir des dommages-intérêts en sus de ceux qui lui sont dus de ce premier chef ?
M. Beauregard (2) s'exprime ainsi sur cette question : « Cette loi », — la loi de 1890 modifiant l’art. 1780 c. civ. — « basée sur le principe, intéressant en lui-même, que l'exercice d’un droit peut dégénérer en abus, a engendré une jurisprudence d’après laquelle la dénonciation du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsqu'elle a lieu sans « motifs légitimes ». Logiquement, il en résullerail qu'en cas de grève, les tribunaux auraient à décider si les molifs de la grève sont ou ne sont pas sérieux. Nos
T1. Cass. 12 nov: 1900 S. el P.rgor, 1, 14 et 221, — D.P.-Or. 1. 22; Mais il faut que l'on établisse une faute à l'encontre de l’auteur de la rupture : trib. civ. Seine 7 fév. 06. Rev. cons. Prud. 08, 244, ce dont la Cour de cassation est juge : cass, 9 fév. 1898. Gaz. trib. 8 fév. 1898.
2. Bulletin de l’Académie des sciences morales et politiques, 1908, n° 1.
Re
tribunaux ont élé jusqu'ici trop sages pour entrer dans une pareille voie ; mais il y à là un danger permanent. »
Nous croyons avec M. Beauregard que la jurisprudence a été bien inspirée en refusant d'entrer dans cette voie.
Une telle solution aboutirait en effet pratiquement à étouffer le droit de grève. Dislinguer entre les grèves justes et celles injustes afin d'accorder des dommages-intérêts au patron dans ce derniers cas, ce serait d'abord nécessairement arbitraire, ce serait ensuile et surtout restreindre singulièrement le droit de grève contrairement à l'esprit du législateur de 1864. Cette loi qui n'a point organisé le droit de grève a du moins apporté dans notre législation un esprit nouveau : elle a créé une sorte d’atmosphère juridique en faveur de la grève. Un contrôle du juge sur le plus ou moins d'opportunité et de justice des grèves serait en opposition absolue avec le principe de pleine liberté pour les ouvriers de grouper librement leurs efforts contre le patronat.
Mais ce en quoi nous nous séparons de M. Beauregard, c'est lorsqu'il prétend qu’en pure logique la jurisprudence devrait être en sens contraire. Nous croyons qu'il n’en est rien et que, par conséquent, ce « danger permanent » est purement imaginaire. Des dommages-intérêls ne peuvent être dus par l'ouvrier que s'il y a de sa part abus du droit de résiliation, donc s'il a détourné ce droit de sa destination normale, si, conformément à la formule que nous avons établie dans notre première partie, la grève a été faite en dehors d'un intérél professionnel. Ainsi, pour nous, l’abus du droit de grève qui tombe sous l'application de l'art. 1382 c. civ. et que la jurisprudence réprime à ce titre {ombe également sous l'application de l'art. 1780 e. civ.
Sans doute c’est là un intérêt purement théorique de construction juridique, mais nous avons cru d'autant plus intéressant de le signaler que ce point à, si nous ne nous trompons, échappé complètement jusqu'à présent à la jurisprudence.
Sur cette question le projet de loi du gouvernement s'exprime ainsi : *
ART. 52. — « La partie qui n'a pas observé le délai visé:
par les dispositions précédentes est tenue envers l'autre partie à des dommages-inlérêts égaux au délai qui devait être observé. »
ART. 53. — « Ces dommages ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu, en oulre, la résolulion abusive du contrat par la volonté d'une des parlies contractantes ; le tribunal, pour apprécier s’il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Il devra, en tout cas, demander à la partie qui a rompu le contrat les motifs de la rupture ». ,
Nous avons dit plus haut quels motifs sociaux et juridiques nous empêchent d'approuver toute restriction arbitraire que l’on voudrait apporter au droit de grève des ouvriers. |
Mais la réciprocité est logique et nécessaire, et nous ne voulons pas davantage d’entrave au droit de lock-out des patrons.
Sous ce rapport, patrons et ouvriers doivent être sur le pied d'égalité. Comme le dit avec raison M. Hayem: (1) « L’ouvrier peut quitter son travail et rompre son contrat pour quelque motif que ce soil. IL peut dire que le travail ne lui convient pas, qu'il ne gagne pas assez. — On voit que pour M. Hayem le droit absolu des ouvriers ne fait aucun doute. — « Pourquoi refuser à l’employeur le droit de se priver de son ouvrier s'il respecte le délai d'usage. L’employeur peut trouver que le travail fait ne lui convient pas, que l'ouvrier est payé trop cher pour l’ouvrage produit. »
Nous nous refusons, en conséquence, à approuver cette disposition du projet de loi aussi mauvaise en elle-même pour l’ouvrier que pour le patron, et qui, en pratique, nous n'en doutons pas, serait une arme exclusivement employée contre ce dernier, contre toute justice.
Résumons d’un mot lés conséquences de la théorie de la grève rupture telles que les a indiquées très justement M. Barthou : Droit pour le patron d’oblenir des dommagesintérêts de l’ouvrier qui n’a pas observé le délai de préavis. — Impossibilité, au contraire, pour ce dernier d’en obtenir du patron qui refuse de le reprendre.