‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 50 sur 88 · Hayem, La grève et le contrat de travail, p · texte numérisé non relu

Hayem, La grève et le contrat de travail, p

Quelles sont maintenant les conséquences de la théorie qui veut que la grève soit non une rupture mais, au coniraire, une suspension, un simple relächement du contrat de travail ?

M. Barthou pose en principe que les conséquences sont diamétralement opposées à celles du premier système en sorte que cette théorie ne pourra « rencontrer l’adkésion que des révolutionnaires ».

À première vue il semble en effet de toute évidence que si un système produit certaines conséquences le système contraire devra aboutir à des conséquences opposées. ! L'immense majorité des auteurs pense sur ce point comme M. Barthou. Pour n’en citer qu’un que nous combaltrons plus loin avec ses propres armes, M. Pierre Bayart écrit ceci (1) : «Si la grève ne rompt pas le contrat de travail, il est évident qu'on ne peut plus parler de résiliation faite sans observation des délais de prévenance et la question se trouve méme. relournée. Non seulement les ouvriers en grève ne pourraient plus élre condamnés à des dommages-inléréts pour s'êlre mis en grève brusquement, mais puisque le contrat subsiste, les patrons seraient obligés de reprendre les ouvriers à la fin de la grève, loul au moins le temps nécessaire pour laisser courir les délais-congés el ce sont les patrons qui seraient exposés à payer des dommages-intéréls, s'ils ne reprenaient pas leurs ouvriers. »

Pour nous, il est, c’est ce que nous démontrerons plus loin, non pas indifférent mais d'intérêt secondaire que la grève soit considérée comme une cause de rupture ou, au contraire, comme une simple suspension du contrat de travail. Ce qui est important, essentiel, ce sur quoi nous avons insisté déjà longuement, c’est le principe que les obligations résultant du contrat de travail ne sont nullement paralysées du fait de la grève.

La grève n'est pas une sorte de cas de force majeure qui dispense l’ouvrier de remplir ses engagements vis-à-vis du patron : Voilà le point essentiel. C’est cela que contestent les révolutionnaires et non point exactement la théorie de la rupture.

. Revue critique de législation et de jurispr. 1909, p. 234. Caractère dique de la grève.

IL est vrai que la théorie de la rupture, théorie que nous approuvons d’ailleurs en général, aboutit à des conséquences que combattent vivement les révolutionnaires, mais nous verrons que la théorie de la suspension aboutit logiquement aux mêmes conséquences.

La discussion étant pour nous d’un intérêt pratique assez secondaire nous n’y consacrerons pas de longs développements. Elle est pourtant trop célèbre dans les annales du droit et d’ailleurs trop intéressante au point de vue théorique pour que nous puissions nous dispenser d’en faire un exposé succint.

Ce qu'il y a de curieux dans cette discussion c’est, comme le signalait M. Barthou, l'opposition marquée entre la doc-. trine et la jurisprudence. Tandis que presque toute la jurisprudence a suivi la Cour de cassation qui, nous l’avons vu à cinq reprises différentes s’est prononcée en faveur de la théorie de la rupture, la grande majorité de la doctrine s’est prononcée en faveur de la théorie de la suspension. Il semble cependant que cette dernière théorie perde chaque jour du terrain, plusieurs auteurs éminents s'étant récemment prononcés en sens contraire. |

La jurisprudence avant même que la Cour de cassation eût tranché la question se prononcçait en grande majorilé en faveur de la théorie de la rupture (1).

De ce caractère de la grève elle avait conclu notamment que dans les industries où il y a une période d’essai après laquelle l’ouvrier peut être embauché, cette période recommence si l’ouvrier à la suite d’une grève rentre à l’usine (2).

Depuis lors elle s’est prononcée très fréquemment dans ce

Page 1