Voir par exemple
Cons, prud., Seine, 12 mai et 16 juin 1902. Bull. off, trav., 04. 532.
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Quelques-unes décident qu’il n’y a pas lieu d’ériger en principe que la grève est une rupture ou au contraire une suspension du contrat de travail (1).
Il est à noter d'ailleurs, que conformément au système que nous exposons plus loin, certaines décisions tout en admettant la théorie de la suspension décident que l’ouvrier est passible de dommages-intérêts envers son patron (2).
La doctrine, comme nous l'avons indiqué, est dans l'ensemble hostile à la théorie de la jurisprudence.
Parmi les auteurs les uns pensent que la grève est dans tous les cas une suspension du contrat de travail, d'autres qu'elle est tantôt une suspension et lantôt une rupture de ce contrat, d’autres, enfin, qui la considèrent comme une rupture du contrat, apportent à ce principe des exceptions plus ou moins nombreuses, plus ou moins importantes.
Les opinions sont d'une infinie variété, en sorte que nous ne donnerions qu'une idée très incomplète de la controverse en ne passant pas en revue ces diverses nuances.
Cela fait, et avant de prouver que ces controverses sont avant tout théoriques, nous donnerons rapidement notre propre opinion.
Pour M. Georges Bry (3), comme pour MM. Joseph Rambaud (4), René Demogue (5), Pierre Bayart (6), Levasseur (7), Hayem (8), la grève est une cause de rupture du contrat de travail.
M. Bry s'exprime ainsi : « La jurisprudence admet que Ia
— Trib. paix, Chatel-sur-Moselle, 18 oct. 04. Bull. off. trav. 04. 993. — Trib. civ., Lille, 26 juill. o7. Gaz. Pal, o7. 1. 419. — GC. Paris, 5 juill. 10. — Rev. sp. acc. trav., 1910, p. 171,
1. Marseille, 11 mai 1909, journal Aix et Marseille, 1909, p. 402.
2. Cons. prud. de Reims, 4 sept o7. Rev. cons. prud., 08, 284.
3. Bry, Cours élém. de lég. industr., 3° édil., p. 99. — 1d., p. 443.