‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 53 sur 88 · Hayem, La loi et le contrat de travail, 1908, p · texte numérisé non relu

Hayem, La loi et le contrat de travail, 1908, p

grève est une rupture du contrat de travail et engage la responsabilité des ouvriers qui la déclarent, sans observer le délai de prévenance. Quelques auteurs la considèrent comme une simple suspension du travail, rendant inutile l'observation du délai-congé. Le Conseil supérieur du travail, en élaborant, dans sa session de novembre 1905, un projet de règlement nouveau sur la rupture du contrat de travail, consacre les idées de ces auteurs: la grève étant une suspension du travail, le délai de prévenance ne serait pas obligatoire. Je considère que l'opinion de la jurisprudence est exæacle el doil élre maintenue, tant que la législalion ne sera pas modifiée. »

Et plus loin (p. 443), M. Bry précise davantage sa pensée : & D’après une autre opinion, dit-il, la grève serait non une rupture mais une suspension des clauses du contrat, autorisée par la loi. Elle pourrait se faire brusquement, sans délai de renvoi, sans l'observation d'aucune condition imposée par le contrat de travail sauf à apprécier les circonstances de fait. Cette opinion me semble arbitraire et repose sur une confusion. Il y a bien une suspension du travail dans la pensée des ouvriers qui comptent le reprendre un jour, mais il y a ruplure du contrat, puisque la grève a pour but, en général, d'en oblenir un nouveau, d’avoir de meilleures conditions en ce qui concerne le salaire ou la durée du travail journalier ». .

Oui, sans doute, tel est en général le but atteint ou non, peu importe, mais visé par les grévistes. Mais que décider au cas où la grève n’aurait pas d’autre but que de rappeler le patron au respect du contrat ? M. Bry ne s’est pas expliqué sur ce point spécial.

M. René Demogue (1), à ce sujet, après avoir indiqué

-« que si le louage est à durée déterminée (engagement à l’année, pour une campagne) la grève n’est plus permise, le droit de grève est absolument supprimé », ajoute:

« Gette solution, bien que très grave, nous parait cependant admissible. Une seule exception nous paraïtrait devoir être apportée au droit de grève tel que le limite la Cour

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