M. René Demogue, loc. cit
suprême. C’est lorsque les ouvriers se mettent en grève, non pas parce qu'ils entendent ne plus travailler sous l’ancien contrat et en obtenir un autre plus favorable, comprenant une augmentation de salaire ou la condition de réintégration de camarades syndiqués, mais simplement parce qu'ils prétendent que le contrat de travail n’a pas été respecté par le patron ».
M. Levasseur (1) établit une restriction analogue. « I y a d’ailleurs lieu, dit-il, de distinguer les cas. Si, du jour au lendemain, le patron réduisait les salaires ou appliquait un règlement nouveau, sans avoir prévenu d’avance son personnel, conformément au délai-congé, et si les ouvriers se meltaient ensuite en grève pour protester contre ce changement, c'est le patron qui aurait rompu le contrat ».
M. Pierre Bayart, ferme partisan de la théorie de la rupture, établit lui aussi des restrictions (2).
Il distingue entre les grévistes, entre les grèves.
Pour les grévistes malgré eux il n’y a pas rupture du contrat il y a seulement impossibilité d'exécution, aussi ne sont-ils pas pas passibles de dommages-intérêts.
Quant aux grèves, celles qui ont pour but de rappeler le patron au respect du contrat ne sont pas une rupture, car « c'est une règle, dans tout contrat synallagmatique, qu’aucune des deux parties ne peut exiger la prestation de ce qui lui est dû qu’à la condition d'exécuter elle-même ses obligations. »
D’autres assimilent aux grèves de ce genre celles qui éclatent pour une cause éxtrinsèque au contrat de travail (grève de solidarité). D’autres enfin vont plus loin et décident que la grève ne rompt le contrat que lorsqu'il intervient entre le patron et les grévistes un contrat nouveau (3).
M. Wahl (4) est beaucoup plus catégorique. Le seul point qu’il examine est celui de-savoir si les ouvriers ont eu ou non l'intention de reprendre le travail ultérieurement chez