‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 55 sur 88 · M. Raynaud, Cours public à Marscille · texte numérisé non relu

M. Raynaud, Cours public à Marscille

que la grève rompt le contrat de travail, le législateur ayant voulu laisser aux parties la faculté de se retirer librement du contrat.

. Ayant rejeté la théorie transactionnelle de M. Colin et montré le peu de valeur de l'argument subsidiaire de M. Pic, nous nous trouvons en présence de deux arguments l’un social, l’autre juridique en faveur de la théorie de la suspension. En prouvant leur fausseté, nous aurons par là-même établi le bien fondé de la théorie de la rupture.

L’argument social est le suivant : La grève n'est efficace pour l’ouvrier qu'à condition d'être soudaine. Condamner à des dommages-intérêts l’ouvrier qui n'a point observé vis-à-vis de son patron le délai de préavis c'est enlever toute utilité à la grève, supprimer le droit de grève en fait, car les dommages-intérêts dont est tenu l’ouvrier équivalent pour lui à une véritable amende.

Nous avons discuté et réfuté cet argument avant même que d'aborder la controverse actuelle. L'argument ne tend, en effet, à rien de moins qu'à permeltre à l'ouvrier de s'affranchir sans contrainte du contrat qui le lieà son patron et, s'il devail élre admis, la queslion ne se poserail plus de savoir si la grève rompt le contral ou ne fail, au contraire, que le suspendre.

Supposons, en effet, un inslant que le contrat qui liait l'ouvrier au patron ait, de par le vœu même du législateur, cessé momentanément de fonclionner depuis la déclaralion de grève jusqu’à la reprise du travail, cet ouvrier a-t-il seulement manqué à son engagement, ou a-t-il, au contraire, définitivement mis fin à son contrat? Ni l'un ni l’autre: il n’a pu ni méltre fin définilivement à son contrat (rupture) ni même manquer à un engagement quelconque envers son patron (suspension) par ce simple motif que le contrat avait temporairement cessé d'exister.

Pour que la question püt se poser des effets de la grève sur le contrat de travail, il élait nécessaire d’avoir préalablement établi que les ouvriers grévistes, sont soumis aussi bien que les autres ouvriers au contrat de travail. C'est pourquoi, procédant logiquement, nous nous sommes efforcé

d'apporter cette justification au début même de cette seconde partie. Nous n’y reviendrons pas, considérant ce point comme acquis. ,

Ce qui a quelque peu obscurci cette question en elle-méme assez simple et amené une certaine confusion dans les esprits, c’est que les différents auteurs en recherchant si la grève est ou non une cause de suspension du contrat de travail ont, en réalité, dans cette seule formule posé deux problèmes très différents : Les ouvriers sont-ils, du seul fait de la grève, libérés du contrat qui les liail au patron ? AÀ°cette première question nous avons déjà répondu par la négative.

Deuxième problème absolument distinct et beaucoup moins important pratiquement: La grève est-elle de la part de l’ouvrier un simple refus de se soumettre à ses obligations envers son palron, ou, au contraire, mel-elle fin au contrat ?

Nous répondrons à la question en discutant l’argument juridique invoqué par les partisans de la théorie de la suspension, argument qui, nous nous le rappelons, est fondé sur cette considération que le contrat de travail est un contrat consensuel et que, d’autre part, les grévistes n’ont certainement pas eu l'intention de quitter le patron.

Commençons par établir une distinction très simple que l’on ne fait jamais et qui est cependant d’une importance capitale au point de vue théorique. Cette distinction est la suivante : S’agil-il d’un contrat à durée délerminée ? S'agit-il au contraire d’un contrat à durée indélerminée? .

Dans le premier cas, contrat dont la durée est délerminée soil par la loi (x), soit par la volonté expresse ou lacile (2) des par-

1. La durée ACIePEnES du contrat résulle dans deux cas exceplionnels de la loi elle-méme :

a) Dans les forges où la cessation du travail peut causer de très graves préjudices, l’édit royal du 7 décembre 1729, considéré généralement comme non abrogé, décide de les ouvriers et voituriers ne peuvent quitter l'établissement pour aller travailler dans une autre usine, à peine de 30olivres, pendant que le haut-fourneau est encore en feu. (Signalé par F. Hermann. RAperrone Vo. Louage de services).

b) Du fait de l’art. 15, Loi du 9 jutilet 1889 sur le Code rural qui dispose que « la durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux. est, sauf preuve d’une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux ». |

2. La durée déterminée du louage de services ne pourrait résulter

lies, le conlral ne peul élre résilié sans le consentement des deux parlies avant l'époque fixée. À ce moment là, le contrat est résilié de plein droit (1).

Ainsi tant que dure l'engagement, ü ne peut étre rompu par la volonté de l’une des parties, si l’autre remplit fidèlement ses obligations (2).

Dès lors, il est superflu de nous demander si les ouvriers grévistes doivent ou non être considérés comme ayant eu l'intention de rompre leur contrat. Celle intention résullät-elle malgré eux de leur conduile méme, le contrat néanmoins ne serait certainement pas rompu, puisque la volonté d’une seule des parlies esl impuissante à produire ce résultat. Dans ce premier cas, par conséquent, la grève est nécessairement et toujours une simple suspension du contrat de travail. Juridiquement le contrat subsiste encore et le patron peut en exiger l'exécution; mais pratiquement, on se heurte à une impossibilité absolue lorsqu'on veut y contraindre l’ouvrier par la force. C’est pourquoi le patron a droit à des dommages-intérêts de l’ouvrier, mais ces dommages-intéréls sont accordés dans notre hypothèse, en vertu de l’art. 1142, qui sanclionne le défaut d’exéculion des obligations de faire, et non par applicalion de l'art. 1780 qui sanclionne la résolulion du contrat de louage d'ouvrage à durée indélerminée (3).

D'autre part, lorsque l’ouvrier voudra reprendre son travail, le patron ayant contre lui des motifs légilimes de

uniquement du mode de paiement des salaires; ainsi l’ouvrier payé par semaine ou par mois ne pourra par cela seul être censé engagé pour une semaine ou pour un mois entier : Grenoble, 29 nov, 18g1. Lois Nouvelles, 93, 2, 133.

Par contre, le contrat est nécessairement à durée indéterminée bien qu'imprécise lorsque l’ouvrier est engagé à la tâche pour accomplir tel travail déterminé, par exemple, pour citer un exemple emprunté à la jurisprudence, pour exécuter un guéridon Louis XVI, d’après un certain plan :

Trib. civ., Seine (7e ch.), 9 mai 1906. Gaz. trib,, 1906, 2, 406, 2e part.

Page 1