Lyon 7 juin 1889. Mon. Lyon, 11 mai
3. Lyon, 13 juin 1894 D. P. 95,2, 292. — Montpellier, 4 mai 1900, Mon. Midi, 22 juill. 1900. — Laurent XXV, 509. — GHIHAUAEe IT, 727: — B. Lacantinerie, 1° édit., I, 1468, Are
plainte (1), pourra sans encourir aucune responsabilité, rompre le contrat.
Les deux résultats que nous venons d'indiquer sont ceuxlà mêmes auxquels nous aurait conduit la théorie de la rupture si le contrat avait été à durée indéterminée. Nous reviendrons plus loin sur ce point que nous n’avons fait ici que signaler. La distinction que nous avons établie entre les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée n’a donc pas grande importance pratique (sauf cependant en matière d'accident du travail pour la détermination du salaire de base). Mais au point théorique la distinction est capitale puisque, ainsi que nous l'avons démontré, lorsque le contral est à durée délerminée jamais la grève ne rompt le contrat, tandis que, c’est ce que nous allons démontrer maintenant, la grève rompl loujours le contrat lorsque celui-ci est à durée indélerminée, ce qui est d’ailleurs le cas ordinaire.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée il n’est pas douteux (art. 1780) que chacune des parties ait toujours la faculté de s’en retirer librement sauf de sa part à encourir une responsabilité au cas où elle aurait abusé de son droit ou n’aurait pas observé strictement les délais de préavis. Ici, contrairement à ce qui a lieu pour les contrats à durée déterminée, les deux parties ont qualité pour rompre seules le contrat.
Onl-elles eu celle intention? Toute la question est là.
Les ouvriers en se mellant en grève ont-ils l'intention de rompre le contral? Non évidemment, répondent les partisans de la théorie de la suspension, puisque précisément l'objectif des grévistes esl de réintégrer l'usine après la grève. Les grévistes n’ont donc pas l’inlenlion de quitter leur patron définitivement et, dès lors, ne rompent pas leur contrat.
Nous ne contesterons pas ce fait que les ouvriers grévistes aient le désir et l'espoir de reprendre ultérieurement leur travail chez le même patron, mais, ce point admis, nous refusons de nous rallier à la théorie de la suspension et ce pour un {riple molif :
* 1. Paris, 13 fév. 1907, Le Droit, 2 mai 1907 avec note.
1° Les adversaires confondent le but visé par les grévistes avec le molif méme de leurs actes ;
2° Tout acte a en lui-même sa logique qui s'impose nécessairement que l'auteur de l’acte le veuille ou non :
3° Le contrat de travail à durée indélerminée est un contral successif pour lequel la non exécution ne se distingue pas de la rupiure.
C'est cette triple argumentation que nous allons essayer de développer avec toute la clarté dont nous sommes capable.