TROISIÈME ARGUMENT
Nous croyons avoir solidement établi que la grève dans les contrats de travail à durée indéterminée est une cause de rupture du contrat lorsque les ouvriers ont quitté l’usine pour un {emps indélerminé et sous une condition.
Mais en serait-il autrement lorsque des ouvriers, pour célébrer le 1‘ mai, par exemple, ou, comme manifestation de solidarité, comme le cas s’est produit lé r1 mars dernier chez les mineurs français qui ont voulu par là manifester leur sympathie envers les mineurs anglais, déclarent qu'ils cesseront le travail 24 heures? Dans ce cas là, en effet, le travail est interrompu sans condilion et pour un temps jité à l'avance. Les ouvriers ne disent plus comme précédemment : nous nous mettons en grève jusqu’à ce que vous ayez été obligés de capituler et afin d'obtenir cette capitulation. Peul-on dire qu'alors ils refusent seulement de remplir leurs engagements pour un cerlain temps, et qu'ici le contrat n’est que suspendu ? Non, car comme le remarque fort justement M. Bayart (2), le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de nature spéciale : C’est un contrat à « exéculion successive ». Remarquons en effet que ce contrat, en raison de sa nature même, peut toujours cesser par la volonté d’un seul des contractants: Aucune des deux parties n’est jamais obligée, c’est-à-dire liée pour l’avenir. Si le contrat persiste c'est par suite de la volonté sans cesse renouvelée de chacune des parties. D'où il suit que, dans ce contrat, l'exécution se confond entièrement avec le contrat lui-même. Au reproche qu’adressait M. Planiol à notre théorie de confondre la rupture de droit avec ce qui n’est qu’une simple rupture de fait nous répondons qu'ici l’une
ret2. Bayart, loc. cit.
et l'autre se confondent entièrement ; « si on n’a pas la volonté de cesser le contrat alors on ne peut pas cesser de l’exécuter » (1).
Dès lors que la non exécution du contrat se confond ici avec sa rupture même, peu importe que la grève ait été faite avec ou sans condilion, que sa durée ait été ou non déterminée à l’avance. Dans l'un comme dans l’autre cas il y a eu non exécution du contrat : cela suffit pour qu'il ait élé rompu.
Ainsi, pour nous, le fait par des ouvriers dont le contrat est à durée indélerminée de se mellre en grève conslilue loujours une ruplure du contrat.
Voulons-nous le prouver avec plus d’évidence encore ? Il nous suffit de faire la conlre-épreuve. Imaginez un patron qui prononce un lock-out (2). Dirait-on qu'il n’a fait que suspendre le contrat, que les ouvriers sont encore liés à lui et que le lock-out terminé ils sont passibles de dommages-intérêts s'ils se sont embauchés ailleurs ? Nul ne l'a jamais prétendu. Alors pourquoi émeltre semblable prétention dans le cas inverse ?
Peu d’auteurs acceptent cette opinion que la grève est loujours une cause de ruplure du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée indéterminée. Beaucoup partant de l’idée inexacte que d’après la théorie de la rupture, l'ouvrier serait toujours nécessairement condamné à des dommagesintérêts envers son patron, repoussent cette théorie pour les cas où il apparaît comme inique que semblable condamnation soit prononcée. C’est pourquoi un certain nombre se déclarent par exceplion partisans de la théorie de la suspension dans les cas suivants : Lorsque l'’ouvrier se met en grève pour résister à une diminution de salaire ou protester contre une augmentation de charges que son patron veut lui imposer et également lorsque l’ouvrier est contraint par violence à la grève.
Il est incontestable que, dans ces différents cas, la siluation de l’ouvrier est particulièrement digne d'intérêt et il