V, sur ce point Colin, D. P
serait rigoureux de considérer sa responsabilité comme toujours engagée, par le seul fait que les délais de préavis n'ont pas été respectés. Mais précisément, sous ce rapport, la théorie de la rupture que nous soutenons, loin d'aboutir aux conséquences extrêmes qu’on lui reproche, sauvegarde équitablement les droits de l’une et de l’autre partie.
La Cour de cassalion a plusieurs fois jugé que le chef d'entreprise n’a pas à observer les délais de prévenance, si l'ouvrier a commis dans son service une faute grave (1).
Réciproquement, l’ouvrier peul rompre le contrat sans observer les délais de prévenance dans le cas où une faute grave du patron lui cause un préjudice. Dans ce cas, non seulement l’ouvrier n’est point passible de dommages-intérêts, mais le patron serait responsable envers lui du tort que lui cause sa conduite. Seulement, il convient de se montrer difficile pour admettre la faute grave, sinon, ce serait la porte ouverle à tous les prétextes pour justifier l’inobservation des délais de préavis.
Le fait de la part du patron de réduire les salaires ou d’imposer aux ouvriers des charges nouvelles est certainement une faute grave, si du moins ces faits sont intervenus en violalion de l’ancien contrat.
Précisons notre pensée: voici un patron qui, observant régulièrement les délais de prévenance, avertit ses ouvriers qu’à partir de telle date délerminée les conditions du travail seront autres, par exemple que le salaire sera diminué. Il serait absurde de prétendre que le patron n’est pas entièrement libre de fixer le salaire au taux qui lui convient et qu'il commet une faute en proposant des conditions de travail trop défavorables. Dans cet ordre d'idées l'arbitraire serait sans limite. Le patron ne commet donc aucune faute en dénonçant régulièrement aux ouvriers un contrat qui a cessé de lui agréer et en leur proposant des conditions nouvelles : libre à eux d'accepter ou non.
Au contraire, sa responsabilité serait engagée si, du jour au lendemain, sans dénoncialion régulière du contrat, le patron diminuait les salaires ou changeait les conditions du
1. Cass. 17 fév. 1903. P. 1908. 1. 405. — Cass. 15 avr. 1904. P. 1904. 1. 357.
travail : cette violation du contrat serait une faute grave qui rendrait le patron passible de dommages-intérêts envers ceux qui en auraient souffert. Elle justifierait également une grève sans préavis, mais seulement immédiale, car, après l’expiraration des délais de préavis que le patron eût dû observer, les ouvriers sont considérés comme ayant accepté tacitement ce nouveau contrat et sont liés au patron.
Quant à l'hypothèse où l’ouvrier est contraint à la grève par les voies de fait et les menaces dontilest l’objet, le contrat est néanmoins rompu, mais l’ouvrier n’est aucunement responsable car il a agi sous l'influence de la force majeure. Notons seulement qu'il faut que cette force majeure se soit déclarée {rop soudainement pour empêcher l’observation du délai de préavis (1).
Ni dans ce cas, ni dans le cas précédent, les ouvriers ne peuvent exiger du patron qu'il les reprenne, mais ils auront toujours un recours en responsabilité dans le premier cas contre le patron lui-même, dans le second contre les auteurs de la violence. |
Les solulions que nous venons d'indiquer résultent, croyons-nous, d’une saine interprétation des textes.
Pour éviter toute difficulté sur la question il serait désirable que le législateur prit soin de prévoir les principales hypothèses et d'indiquer lui-même les solutions.
C'est ce qu'a fait la loi belge dont les articles 20 et 21 nous paraissent être un modèle, comme netteté et précision.
Art. 20 belge. — « Le chef d’entreprise peut rompre l’engagement, sans préavis, ou avant l'expiration du terme :
Lorsque l’ouvrier a trompé le chef d'entreprise lors de la conclusion du contrat, par la production de faux certificats ou livrets ;
Lorsqu'il se rend coupable d’un acte d'improbité, de voies de fait et d'injure grave à l'égard du chef ou du personnel de l’entreprise ;
Lorsqu'il cause intentionnellement un préjudice matériel pendant ou à l’occasion de l'exécution de son contrat ;
Lorsqu'il se rend coupable de faits immoraux pendant l'exécution de son contrat ;