‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 61 sur 88 · Cass. 5 fév. 1896, S. et P. 1896, r · texte numérisé non relu

Cass. 5 fév. 1896, S. et P. 1896, r

Lorsqu'il compromet, pas son imprudence, la sécurité de la maison ou de l'établissement ou du travail :

Et en général lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre et à la discipline et à l’exécution de son contrat ;

Le tout sans préjudice, au droit du chef d'entreprise, à tous dommages-intérêts, s’il y a lieu ;

Le congé ne peut être donné sur l’heure lorsque le fait: qui l'aurait justifié est connu du chef de l’entreprise depuis . deux jours ouvrables au moins. »

Art. 21 belge. — « L’ouvrier peut rompre sans préavis ou avant l’opération du terme :

Lorsque le chef d’entreprise ou celui qui le remplace se rend coupable à son égard, d’un acte d’ improbité, de voies de fait ou d’injure grave ; ;

Lorsque le chef d'entreprise tolère de la part de ses pré-: posés, de semblables actes à l'égard de l’ouvrier ;

Lorsque la moralité de l’ouvrier est mise en danger au cours du contrat, sauf à en faire la preuve ;

Et, en général, lorsque le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations relatives à l’exécution du contrat;

Le tout sans préjudice, au droit de l’ouvrier, à tous dommages-intérêts s’il y a licu.

La rupture du contrat ne peut plus avoir lieu lorsque le: fait qui l’aurait justifiée est connu de l'ouvrier depuis deux jours ouvrables au moins ».

En France, les différents projets sur le contrat de travail — dont nous ne dirons d’ailleurs qu’un mot — sont loin d’être aussi parfaits.

Ces projets au nombre de deux sont celui du Gouvernement et celui de la Société des Etudes législatives.

Le projet du Gouvernement s'exprime ainsi, art. 56 :

« La grève est,sauf manifestation contraire de la volonté de l’une ou de l’autre partie, une suspension du contrat de travail.

« Le refus par l’une des parties de recourir à la procédure de conciliation ou à l'arbitrage dans les formes instituées par des lois spéciales sera considérée comme une rupture du contrat du fait de cette partie.

Sd

« Dans les services publics et dans les établissements industriels de L'Etat, dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans compromettre les intérêts de la défense nationale, la grève, ou cessation concertée du travail, est, ipso facto, une rupture du contrat de travail ».

Nous ferons avec M. Bayart les observations suivantes :

Ce n’est pas le rôle de la loi de donner des définilions — surtout fausses.

Faire dépendre le caractère de la grève de l'intention des grévistes, c’est se perdre dans des difficultés inextricables, car cette intention n’est pas une et invariable mais varie, au contraire, avec chaque gréviste, chaque grève

Puis, comment expliquer au point de vue juridique que, pour les employés de l'Etat spécialement il n’y ait pas à tenir compte de leur intention, que pour eux la grève soit toujours une cause de rupture du contrat ? On voit aisément quelles raisons praliques poussent le législateur à adopter ce principe, il est plus difficile d’en donner un molif juridique.

Enfin, il est bizarre de faire dépendre le caractère de la grève de ce fait qu'une partie refuse ou non l'arbitrage ; ce fait étant postérieur à elle et lui étant totalement étranger ne saurait entrer en ligne de compte. Il ne s’agit pas pour le législateur d'infliger une sorte de pénalité, mais de poser un critérium permettant d'apprécier les effets de la grève sur le contrat de travail.

Le projet de la Société des Etudes législatives exige le délai de prévenance — ce en quoi nous l’approuvons — mais laisse aux tribunaux le soin « d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si l'adhésion de tel ou tel employé à la grève constitue ou non une rupture du contrat de travail ».

On a voulu par là faire une exception pour les grèves de solidarilé et, sous prétexte que les ouvriers ne s’en prennent pas au contrat, les considérer comme une simple cause de suspension. C’est manquer de logique : Si l'intention des ouvriers doit êlre prise en considération ici, pourquoi la négliger dans les autres cas ?

Par contre, il est une proposition de loi qui nous parait

excellente (bien qu’au point de vue purement théorique elle ait tort, croyons-nous, de déclarer que la grève est toujours une cause de ruplure du contrat, sans faire aucune distinction entre les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée).

C'est la proposition de la loi présentée à la Chambre des Députés par M. Massabuau (1). L'art. premier de cette proposition de loi — le seul relalif à notre malière — modifie comme suit le paragraphe 3 de l’art. 1580 du Code civil: « Néanmoins la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants avant le terme fixé par le contrat, ou qui surviendrail au terme fixé sans accorder à l'autre parlie contraclante le bénéfice des délais en vigueur d’après les usages locaux, pourra donner lieu à des dommages-intérêls, méme dans le cas où celle ruplure de contrat serait le fait colleclif d'employeurs où d'employés, désigné sous le nom de lock-out ou de grève. En ce cas, les organisateurs, promoteurs ou instigaleurs du lock-out ou de la grève pourraient élre solidairemcnt lenus aux mêmes dommages el intéréls ».

Celte proposilion de loi est trop conforme à la théorie que nous nous sommes efforcé de soulenir pour que nous ayons besoin de la justifier. Remarquons seulement sa sévérité visà-vis des organisateurs, promoteurs ou insligateurs. Dans l’état actuel de la jurisprudence, nous n’avons trcuvé aucune décision qui considéràt cetle responsabilité comme engagée par ce seul fait que les ouvriers à qui ils ont prêlé leur concours ont commis un quasi-délit en violant leur contrat, et qu'ils se scraient rendus complices de ce quosi-délit. Nous avons déjà eu l’occasion de dire que si, en cas d'abus du droit de la part des ouvriers, les tiers doivent être tenus pour complices, il n’en saurait être de même pour le quasidélit résultant de la violation du contrat, par ce molif que celle violation du contrat est extérieure à la grève el que les liers ne peuvent aucunement êlre considérés comme y ayant par-

1. Proposilion de loi ayant pour objet de préciser les droils respectifs des employeurs et employés, en ce qui concerne le droit syndical, le lock-out et les grèves, présentée par M. Massabuau, député. — Journal Officiel. Chambre des députés, n° 439. Annexe au procès verbal de la séance du 8 novembre 1910,

AP

licipé. Nous critiquons donc le dernier paragraphe de la proposition de loi qui nous paraît inopporlun.

L'exposé des motifs est particulièrement remarquable.

Nous nous contenterons d’en citer quelques passages essentiels, ne pouvant à notre grand regret le reproduire en entier :

« La grève ne serait qu’une suspension de travail? Mais celte opinion ne supporte pas l'examen.

« Voilà les ouvriers d’une usine ou d’un chantier, qui, alors que tout est en train, font aviser leur patron qu'ils vont quitter le travail aussitôt, si satisfaction ne leur est pas accordée.

« Le refus du patron intervient, et aussitôt chacun cesse l'ouvrage, sans se préoccuper du contrat qui le lie avec le patron, décidé d’ailleurs à ne reprendre le travail que si l'accord se fait plus tard entre le patron et lui.

« Et sous prétexte que ce départ est seulement momentané parce que le retour aura lieu en cas d'accord, on prétend soutenir que puisque en l'élat, personne ne saurait assurer qu il sera définilif, il n’y a pas rupture, la rupture comportant le départ sans espoir de retour ?

« À cela il est facile de répondre que celui qui rompt un contrat est celui qui cesse de faire ce que par contrat il s'était obligé à faire, et qu'il y a rupture de contrat dès que du fait de cette cessation, même temporaire, l'autre partie contractante éprouve un préjudice.

« On voit l’'importante conséquence qui se dégagera de la définition réelle de la grève, le jour où la loi aura codifié la jurisprudence, et établi la même réciprocité entre grève et lock-out et les droits synallagmaliques des employeurs et employés.

« Cette similitude de droits existe d’ailleurs en matière individuelle.

« Où voit-on écrit dans nos lois que le concert des travailleurs et leur nombre change la nature des droits et des devoirs de chacun et transforme en simple suspension de contrat ce qui est juridiquement une rupture si chacun agit isolément? » $

Et plus loin : \

« Bien entendu Jes théoriciens grévistes vont nous dire

qu’à ce compte, aucune grève ne sera désormais possible, les patrons ayant ainsi le loisir d'aviser et d'éviter d’être pris. de court, alors que c'était là l’un des meilleurs moyens de coercition de la grève.

« ILest facile de leur répondre que le législateur n’a pas à s'inquiéter de faciliter la violence ou la pression au profit de certains, envers les autres, mais qu'il doit assurer de son mieux l'exercice des droits réciproques et synallagmatiques de chaque partie. Si l’employé en s’engageant accepte le contrat mensuel dont il a les avantages, il ne peut dénier que le patron qui contracte avec lui ail aussi les siens, et, s’il a l’avantage de ne pas être exposé au brusque congédiement, il ne saurail exiger.que malgré cela le patron soit désarmé devant son brusque départ ».

Nous désirons vivement que cette très intéressante proposition de loi soit un jour transformée en loi, car elle mettrait fin à une équivoque fâcheuse qui n’a que trop duré, mais nous ne nous faisons aucune illasion sur le peu de chance qu'elle a d’être jamais agréée par une majorité parlementaire.

Ayant examiné la célèbre controverse sur le point de. savoir si la grève est une cause de rupture ou au contraire. une simple suspension du contrat de travail, nous sommes arrivé à cette conclusion qu'au point de vue purement juridi-

que la grève n’est jamais qu'une cause de suspension dans les contrats à durée délerminée, et, au contraire, que, dans les contrats à durée indéterminée, elle est loujours une cause de ruplure.

Nous avons déjà indiqué que, pour nous, cette controverse, n’a pas, à beaucoup près, l'intérêt pratique qu’on lui suppose. .

Nous allons immédiatement nous expliquer sur cet intérêt pratique secondaire. Nous aurons ensuite à prouver qu'il n’y en a point d'autre.

L'arrêt de cassation du 4 mai 1904 nous a montré comment en cas d’accident survenant moins de douze mois après la grève, on doit déterminer, d’après la théorie de la rupture, le salaire qui servira de base à la rente.

Mais nous savons que le contrat est non pas rompu, mais

seulement suspendu, .du fail de la grève, chaque fois qu’il est à durée délerminée : l’ouvrier est alors considéré comme employé dans l'usine non pas seulement du jour de la reprise du travail, mais du jour même de son embauchage, soil depuis plus d'un an (1).

La situation, dans ce cas, est réglée par l’art. 10 $ 1 (loi du 9 avril 1898). « Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature ».

Jusque-là aucune difficulté. Mais le $ 4 du même article ajoute : « Si, pendant les périodes visées aux alinéas précé-. dents, l’ouvrier a chômé exceplionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eûl Correspondu à ces chômages ».

Doit-on, par application de cet alinéa, tenir compte des salaires que l’ouvrier eût gagnés s'il n'avait pas été en grève ?

M. Bellom résout la question par une distinction (2): « En cas de chômage causé par grève l'interruption de travail est, en principe, volontaire de la part de l’ouvrier et, par suite, il n’y a point lieu de faire état des journées ainsi perdues. Jl n’en saurail élre aulrement que si la grève avail eu pour résullal de rendre impossible la conlinualion du travail : la situation se serait alors imposée à l’ouvrier et il conviendrait de lui en tenir compte ».

La jurisprudence a parfois admis cette distinction :

« Dans ces circonslances, porte un jugement de Chalonsur-Saône (3) du 20 mars 1900, le chômage subi par le demandeur peut être regardé comme provenant d'un fait quine lui est point exclusivement personnel et doit être retenu pour la détermination du salaire de base »

1. Si l'embauchage primitif remontait à moins d'un an on appliquerait cumulativement l'art. io $ 1 ét l'art. 10 $ 2 de la loi du 9 avr. 1898, les principes restant les mêmes. Pour la facilité du raisonnement nous supposerons que cet embauchage primilif remonte à plus d’un an,

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