Bull, Min. com. I, p
Par arrêt confirmatif (1) du 3 juillet 1900 la Cour de: Dijon décide « qu’il appartient aux juges d'apprécier si l’ou-, vrier est bien fondé à alléguer que ces conditions » (trou-. bles et violences rendant impossible pour un temps la continualion du travail) « se sont réalisées et de le faire bénéficier en ce cas d'une situation qui se serait imposée à lui ».
Cette distinction a l'inconvénient grave d’entrainer le juge à des solutions arbitraires. Pratiquement d’ailleurs on arriverait à faire de l'immense majorité des grèves des causes accidentelles de chômage. Aussi, pensons-nous avec M. Jules Cabouat (2) qu’elle doit être rejetée.
Libre ou imposée, partielle ou générale, la grève comporte un traitement identique au point de vue de l’application de l’art. 10 $ 1.
S'il peut Ctre établi que la’ grève résulte d’une évidente manifestation de volonté de l’ouvrier, nul doute qu’elle constitue vraiment une cause de chômage volontaire dont il est logique que le juge fasse état pour la liquidation du salaire de base.
Si, au contraire, la grève constitue un obstacle vraiment insurmontable à la volonté de travailler elle constitue bien une cause accidentelle de chômage.
S'ensuit-il qu’elle doive être alors assimilée de tout point à une maladie ou à telle autre cause personnelle de chômage ?
Non, car à la différence de ces faits accidentels mais rigoureusement et strictement individuels, la grève se ratlache au fonctionnement de l’industrie et aux conditions mêmes du travail. Ainsi, elle ne diffère en rien d'une crise industrielle proprement dile. |
Or, si l’ouvrier doit être restitué de ses causes accidentelles de chômage par le motif qu'elles diminuent le ‘salaire normal de sa profession, il en doit être autrement pour les causes industrielles par ce motif que les circonstances qui
1. Bull. Min. Com. II, p. 472. —— V. Dans le même sens trib. Albi, 26 juin root, Gaz. trib. Midi 14 juill. or.
2. De l’influènce du chômage sur le calcul des indemnilés allouées aux victimes d'accidents du travail par M. Jules Cabouat. Revue triméstrielle 1909, p. 458.
influent d’une manière générale sur l’activité de l’industrie concourent à déterminer le revenu ou rendement moyen du travail d’un groupe d'ouvriers appartenant à une industrie donnée.
Nous venons d'indiquer les différences praliques entre la théorie de la rupture et la théorie de la suspension pour la détermination du salaire de base dans les accidents du travail. Nous avons dit que nous ne croyions pas qu'il y en eût d’autres. Nous devons maintenant justifier cette opinion (1).
Deux points sont à démontrer :
1° Avec la théorie de la suspension comme avec la théorie de la rupture l’ouvrier qui quitte son patron avant l’expiration du temps fixé, ou sans préavis si le contrat est à durée indéterminée, est passible de dommages-intérêtsenvers lui ; D)
2° Avec cette théorie comme avec l’autre le patron qui, la grève terminée, refuse de reprendre son ouvrier ne saurait être passible de dommages-intérêts.
Pour ce qui est tout d’abord des dommages-intérêts dûs par l’ouvrier, nous savons qu’avec la théorie de la rupture ces dommages-intérêts sont dus en vertu de l’art. 1580 c. civ, pour résiliation sans préavis du contrat.
Si maintenant nous supposons exacte la théorie de la suspension du contrat nous arrivons à un résultat semblable. En effet, d'après cette théorie, l’ouvrier qui se met en grève, s’il ne rompt pas de ce fait le contrat de travail, refuse tout au moins d'accomplir les obligations dont il était tenu.
Or, aux termes de l’art. 1142 ec. civ. « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Ainsi, l’ouvrier qui ne doit pas de dommages-intérêts pour rupture du contrat, puisque nous avons supposé que
. V. Dans notre sens l'étude très intéressante de M. C. Perreau, Bibliothèque générale des sciences sociales. Le ‘droit de gieve ? 1909: Si la * grève suspend le contrat de travail. }
la grève n'était qu'une simple suspension, en doit néanmoins pour inexécution de ses engagements. |
C'est ce qu'a décidé le Conseil des prud'hommes de Reims (1) dans son jugement du 4 sept. 1907:
« S'il est vrai, y lit-on, qu'en l’état actuel de la législation de ce pays la grève a seulement pour effet de suspendre l'exécution du contrat, il ne saurait loutefois découler de ce principe que l'une ou l’autre des parties contractantes peut brusquement el au mépris de lout délai de prévenance qui les
lie, cesser le travail sans encourir vis-à-vis de la partie lésée -par ce. brusque arrêt du lravail, les conséquences civiles de celte violation du contrat. »
M. Bayart (2), qui nous paraît sur ce point se réfuter luimême, après avoirindiqué qu'avec la théorie de la suspension «les ouvriers en grève ne pourraient plus être condam-
-nés à des dommages-intérêts pour s'être mis en grève brusquement, » allégation contre laquelle nous avons protesté, écrit un peu plus loin les lignes suivantes qui nous parais-
sent remarquables de justesse : « Admettons que le contrat ne soit pas rompu. Les grévistes n’échapperaient pas pour cela aux sévérités de la jurisprudence. Et l’on tomberait de Charybde en Scylla. Car nous défions qu’on sorte de ce dilemme : s’il n'y « pas rupture du contrat, il y a violalion du contrat. Si le contrat subsiste, il n’est pas exéculé : une obligalion qu'on n'exécule pas est une obligation violée. Les patrons pourraient donc exiger son exéculion, réclamer des dommagesintéréls à leurs ouvriers el la grève deviendrait illicile comme violation du contrat de travail. »
Dans le même sens, M. Leroy-Beaulieu écrit (3) : « La question de savoir si la grève supprime le contrat de travail ou si elle le suspend seulement n’a pas grand intérêt, ce qu’il y a de certain c’est que, faite sans avis préalable, comme aujourd'hui en général, elle viole, non seulement un contrat économique, mais lous les liens sociaux. »