M. Bayart, loc. cit
de Rapporté par M. Levasseur dans le « Bulletin de l’Académie des sciences morale et politiques 1908, » n°1, Y a-l-il un droit de grève ?
On pourrait, il est vrai, prétendre que si la grève est une rupture du contrat elle donnera loujours lieu à des dom-
:mages-intérêts, tandis que s’il y a suspension ce point sera laissé à l'appréciation du juge. Nous avons répondu par -avance à celte objection en montrant que les parties peu- -vent trouver dans les circonstances de la cause un motif grave qui les dispense d'observer le délai-congé; nous n'y reviendrons pas.
Reste à démontrer que, la grève terminée, quelle que soit la théorie que l’on adopte, le patron n’a pas à user d’un délai de préavis s’il veut renvoyer l’ouvrier et que, d’autre part, il peut le remplacer librement.
Si l’on adopte la théorie de la rupture, l’ouvrier ayant -rompu le contrat en se meltant en grève le patron a toute -liberté de faire ou non avec lui un second contrat, par con- -séquent n’encourt aucune responsabilité en refusant de l’em- -baucher de nouveau.
- La solution n’est pas différente si nous adoptons la théo- ‘rie de la suspension, Dans cette théorie l’ouvrier qui se met -en grève, s'il ne rompt pas son contrat de travail, en rend ‘du moins impossible par son fait volontaire la continuation d'exécution. C'est là une faute grave qui donne au patron ‘le droit de demander la résolulion du contrat par applica- -tion de l’art. 1184 c. civ. ainsi conçu : « La condilion ré- ‘soluloire esl toujours sous-enlendue dans les contrats synallag- -maliques, pour le cas où l'une des deux parlies ne salisfera ‘point à son engagement. — Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droil. La partie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. — La résolution doit être demandée en juslice et il peut être accordé ‘au défendeur un délai selon les circonstances. »
Nous avons cité cet article en entier, afin de montrer les deux différences théoriquement assez importantes mais pratiquement nulles, qui, sur ce point, séparent la théorie de la suspension de celle de la rupture.
Dans la théorie de la rupture le patron n'a nul besoin de s’adresser au tribunal pour refuser d'embaucher à nouveau
un ouvrier, la grève terminée ; au contraire, semblable recours est nécessaire avec la théorie de la suspension. D'autre part, — c’est la seconde différence qui découle de la première, — avec la théorie de la suspension, le tribunal à une faculté d'appréciation, alors qu'il n’en a aucune avec la théorie inverse. Ces différences, avons-nous dit, sont nulles en pratique. Lorsque des difficultés s'élèvent, quant au point qui nous occupe, entre patron et ouvrier, elles sont nécessairement portées devant le tribunal. Il est bien facile, à ce moment-là, au patron de demander la résolution du contrat. C’est là une simple question de procédure.
Quant à la faculté d'appréciation de la part du tribunal, elle est en réalité absolument inexistante. L’ouvrier en se mettant en grève a cessé d'exécuter ses obligations. Cela suffit pour que le patron oblienne nécessairement la résiliation, car l’action en résolution d’un contrat pour défaut d’exécution est recevable, quel que soit le motif qui a empêché l’autre partie de remplir ses engagements, et alors méme qu'elle se serait trouvée dans un cas de force majeure (1).
D'ailleurs, lé patron serait dispensé des délais de préavis s’il prouvait que les inconvénients graves résultant du départ de l’ouvrier l'ont obligé à un remplacement immédiat : c'est là une force majeure qui l'a empêché d'observer les délais de prévenance (2). C’est dire que, le plus souvent, le patron n'aura même pas besoin de s'adresser au tribunal.
Notons que, dans le cas où la grève est provoquée par les ‘agissements mêmes du patron, celui-ci n’est pas {enu de reprendre l’ouvrier, mais y a en fail le plus grand intérét. Passible de dommages-intérêts envers l’ouvrier, ainsi que nous l’avons vu, par suite de ses agissements, il sera nécessairement condamné envers ce dernier à des dommages-intérêts d'autant plus considérables que le tort causé sera ‘plus important : il le réembauchera donc en fait pour éviter des dommages-intérêts plus considérables, ce aussi bien avec la théorie de la suspension qu'avec la théorie de la rupture.
1. Cass. civ. 14 avr. 1891, D. P. g1. 1. 329. — Req. 19 oct. 1897, D. P.