à 2. Cass, 7 juin 05 $S. et P
En somme, sur ce second point, — droit pour .le patron ‘de ne pas reprendre l’ouvrier, — comme sur le premier — obligation pour l'ouvrier de payer des dommages-intérêts, — la théorie de la suspension et la théorie de la rupture aboutissent pratiquement aux mêmes résullats. M. Beauregard visant plus spécialement le second point + écrit (1): « Ce ne sont peul-élre pas les ouvriers qui rom- -pent le contrat, mais la ruplure esl la sanclion de l'acte qu'ils ont accompli. » | M. Wahl, ardent partisan, comme nous savons, de la théorie de la suspension, refuse de nous suivre sur le premier point ; mais, sur le second point, il partage entièrement notre manière de voir. « Si nous pensons qu’en principe, dit-il (2), l’ouvrier qui se met en grève sans observer les délais de prévenance n’est pas tenu de dommages-intérêts, “nous ne croyons pas que notre syslème conduise à la consé- quence, qu’on lui a reprochée, d’obliger le patron à reprendre, sous peine de dommages-intéréts, l'ouvrier qui s’est mis en grève, même si le patron a élé contraint par la prolongation de la grève, par les exigences de ses clients ou par la crainte d'étre :supplanté par des concurrents, à engager d'autres ouvriers. Ce “serait là, pour le patron, une situation inextricable, puisqu'il ne pourrait reprendre ses ouvriers grévistes sans renvoyerles ouvriers qu’il aurait embauchés, ce qui l’obligerait ‘à payer à ces derniers des dommages-intérêts pour inobservation des délais de prévenance et peut-être aussi pour renvoi sans motifs légitimes. Mais cette conséquence est loin d’être inévitable... Le patron a usé d’un droit légitime en engageant d’autres ouvriers, lorsqu'il ne pouvait, sans de graves inconvénients, arrêter la marche de son usine. Par cela même, il se trouve en présence d’un cas de force majeure, qui l'empêche de reprendre ses ouvriers grévistes et le dispense de leur payer des dommages-intérêts. N’en est-il pas de même lorsque l’ouvrier est absent ou malade ?... »
Dès lors que, abstration faite de la matière des accidents
1. Beauregard, Bulletin de l’Académie des sciences morales et politiques, 1908.
2. Wahl. J, P, 1908, 1, 419 note sous caës. civ., 15 mai 1907, VI.
: du travail, la théorie de la rupture et celle de la suspension aboutissent logiquement aux mêmes conséquences pratiques, les tribunaux agiraient, croyons-nous, sagement en écartant une controverse délicale qui ne peut créer que des difficultés inutiles. Ce qu’il faut, c’est qu’ils posent nettement ce principe qne le contrat qui lie l’un à l’autre ou-
.vrier et patron n’est nullement écarté du seul fait de la grève, et que l’ouvrier qui cesse son travail sans observer régulièrement le délai de préavis, viole son contrat.
- En parlant seulement de « violation », les tribunaux, tout
-en évitant de prendre partie dans une controverse difficile, placeraient la question sur son véritable terrain et rallieraient ainsi tous les suffrages.
C’est ce que fait un jugement du tribunal: civil d’Epi-
-nal (1) que nous citons à titre d'exemple et dont nous aimerions voir réproduire l’ « Attendu » par toute la jurisprudence :
« Atllendu que la brusque cessalion du travail au mépr is d’une convention expresse ou lacile a le méme caractère de vio- LATION de celle convention, qu’il s'agisse d'un acle individuel
‘ou d'un acte collectif ou corporatif, si bien qu'une grève laisse “l'ouvrier dans les liens de l'engagement qu'il a pris d'observer vis-à-vis du palron le délai ordinaire de prévenance avant la cessalion du travail ». é
Il est vrai qu’actuellement, nous l’avons montré, la contro- verse sur le point de savoir si la grève est une cause de rup- ture ou au contraire de suspension du contrat de travail est d’un grand intérêt dans la matière des accidents du travail.
Maïs, sur ce pars nous eslimons qu’une. réforme de la loi du 9 avr. 1898 s'impose.
D'après nous, i! faul abandonner complèlement le principe qui fail dépendre le droit à la rente de la validilé du contrat lui-même et fait varier ce droil selon la situation du contrat.
Déjà on s’est aperçu qu'il était injuste de priver un enfant embauché au-dessous de l’âge de 13 ans, contrairement à la loi du 2 nov. 1892, de la rente à laquelle il devrait avoir droit en cas d’accident ayant entraîné une incapacité per-