‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 65 sur 88 · Trib. Epinal, 15 nov. 05. Bull. off. trav. 06, p. 48r · texte numérisé non relu

Trib. Epinal, 15 nov. 05. Bull. off. trav. 06, p. 48r

:manente, cela sous prétexte que son contral était nul comme ayant été passé en violation d’une règle d'ordre public (x). Un projet de loi vient d’être déposé pour modifier sur ce point la loi du 9 avril 1898.

De même, il nous paraît sinon injuste du moins bizarre de faire varier la rente selon la silualion du contrat chez le méme palron, car l’un et l'autre domaine sont essentiellement différents.

Il nous semble que le quantum de la rente devrait étre élabli en dehors de loute idée de contrat, d'après la simple conslalalion de fait de ce que l'ouvrier a gagné dans la « sphère d’entreprise » du palron.

Nous n'insisterons pas davantage sur cette idée que nous croyons intéressante, mais que nous ne pourrions approfondir sans sortir des limites étroites que nous nous sommes tracés.

Ce que nous avons dit jusqu’à présent pour les ouvriers est également vrai lorsqu'il s’agit des patrons. De même que les ouvriers qui se mellent en grève avant l'expiration du temps fixé par le contrat, ou sans observation des délais de préavis, sont passibles de dommages-intérêls, de même, serait tenu de dommages-intérêts un patron qui, dans des conditions analogues, prononcerait un lock-out.

Reste une dernière difficullé qui ne nous retiendra qu’un instant. Le patron qui renvoie un ouvrier sans observer à son égard le délai de préavis n'est point passible de dommages-intérêts vis-à-vis de lui, s’il avait agi sous l'influence de ‘la force majeure, d’après ce principe de bon sens qui esten même temps une vérilé juridique qu’à l'impossible nul n’est tenu.

Doit certainement être considéré comme produit par une force majeure le chômage causé par la grève d'une autre catégorie d'ouvriers qui ont cessé le travail sans l’avertisse-

1. La jurisprudence est de plus en plus constante pour refuser la rente :

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