C. de cass. 28 fév. 10. Rec. acc. trav. 09-19, p
G. de cass. 1e mars 10, Rev. jud, des acc. du trav., 1910, 1, p. 86. -
ment préalable imposé par la convention (1). Nous croyons que devrait de même être considéré sans difficulté comme résultant de la force majeure le lock-out prononcé par ce molif que, à la suile d’une grève dans un autre corps de métier, la matière première fait défaut à l’usine, ainsi que cela s’est produit dans un grand nombre d'industries anglaises lors de la récente grève des mineurs anglais.
Notons que, dans ce cas comme duns le cas précédent, l’ouvrier qui a trouvé dans l'intervalle à s’embaucher dans une autre maison ne peut être obligé par le patron qui l’a mis en chômage à réintégrer son emploi chez lui lorsqu'il reprend son travail, et ce patron n'a droit, en cas de refus de l’ouvrier, à aucune indemnité (2).
Mais, considèrerail-on comme résultant de la force majeure le renvoi par un palron d'un de ses ouvriers ou de ses contremaîtres, si semblable demande élait formulée conlre lui par loul son personnel sous menace de grève ? Nous ne le pensons pas. Sans doute le patron peut dire que s’il refuse de céder à l’injonction de ses ouvriers et que la grève vienne à éclater il en résullera pour lui un préjudice considérable : La réponse nous parait insuffisante. Ce fait pour le patron d’être soumis à une pression formidable est l’effet ordinaire de toutes les grèves. A-t-on jamais considéré que le contrat passé par un patron avec ses ouvriers, sous la pression résultant de la grève, fût nul comme entaché de violence? Non, Eh bien alors, si le patron est considéré comme ayant donné à ses ouvriers un consentement libre, pourquoi ne pas le considérer comme ayant agi également librement lorsqu'il renvoie un ouvrier, pour éviter la grève.
Décider le contraire serait, ce nous semble, inviter le patron à la pusillanimité et à la lächeté en lui permettant de se débarrasser, sans encourir la moindre responsabilité, d’un ouvrier ou d’un contre-maître dont il n’a jamais eu à se plaindre.
C'est dans le sens que nous indiquons que paraissent
1. Trib. com. Lille, 28 juill. 1896. Nord judiciaire 96. 24r.
2. Cons. Prud., Boulogne-sur-Mer, 22 nov. 1904, Rev, dr. com.,05, 123,
-d’ailleurs se décider la doctrine et la jurisprudence (x).
Bien entendu, nous nous sommes déjà expliqué sur ce premier point, l'indemnité de congé que l’ouvrier a pu, en pareil cas, obtenir de son patron ne l'empêche pas de récla- .mer également des dommages-intérêts à ceux dont les me- naces de grève ont provoqué son renvoi (2).
. Jetons un rapide regard en arrière pour envisager d'uñ ‘coup d'œil d'ensemble les solutions auxquelles nous sommes arrivés dans cette seconde partie de notre étude.
La loi de 1864, d'ordre exclusivement pénal, n’a nullement eu pour conséquence de permettre à l'ouvrier et aussi au patron (car la réciproque serait nécessaire) de s’affran- chir désormais librement du contrat qui les lie. Semblable résultat serait plus qu'anormal et les paroles prononcées par
‘le rapporteur de cette loi prouveraient, s’il était nécessaire,
que tel n’a point été le but visé par le législateur. Seule- “ment aucune sanction pénale n’est établie — nous croyons que c’est un tort — pour garantir la fidèle exécution de ce contrat.
Patron et ouvrier ont, en effet, le plus grand intérêt à ce ‘que les contrats passés entre eux soient fidèlement exécutés, le patron parce qu'il évitera de la sorte des à-coups funestes ‘à son industrie, l'ouvrier parce qu’il se laissera entraîner moins facilement à des grèves inutiles et surtout parce qu'il ne risquera plus de se irouver du jour au lendemain
privé de son travail. C’est dans le respect scrupuleux des contrats et dans leur durée plus considérable que se trouve ‘le meilleur remède social.
. On discute beaucoup si le fait par des ouvriers de se mettre en grève avant l'expiration du contrat, ou sans l'observation des délais de préavis, est une cause de ruplure ou au “contraire une simple suspension de ce contrat. La Cour de cassation, et avec elle Ia majorité de la jurisprudence, se
1. Cons. des prud'hommes de Bordeaux, 8 avril 1892, Journal des Prud'hommes, 92, 114. — Cornil, p. 345
2. Hubert-Valleroux, La liberté du travail et les syndicats profession- | nels à propos d’un arrêt récent de cassation : Réforme FAOGINR t. XXIV; 1892, Be 818 et s :
déclare en faveur de la théorie de la ruplure. La doctrine avec une infinité de nuances diverses refuse en général de la suivre dans cette voie. |
Pour nous, la grève est une cause de raplure dans les con: trats à durée indélerminée et, au contraire, une cause de suspension dans les contrats à durée délerminée. Peu importe d’ailleurs en pratique : La grève est une violalion du contrat. de travail et cela suffit pour que l’ouvrier soit tenu de dommages-intérêts envers son patron s’il n'a point observé les délais de préavis et pour que celui-ci soit libre de refuser de: reprendre l’ouvrier. s
La discussion offre cependant un intérêt pratique au point de vue de la détermination du salaire de base dans les accidents du tribunal; mais la différence qui, dans l’état actuel de la législation, existe sur ce point entre l’une et l’autre théorie est peu logique et devrait disparaître.
Ce que nous voulons faire remarquer en terminant c’est qu'il n’est pas de théorie, pas plus celle de la rupture que celle de la suspension qui, interprétée dans un certain esprit, ne puisse aboutir aux conséquences mêmes que nous avons le plus vivement combattues.
Comme le fait remarquer avec raison M. Bayart, même avec la grève rupture on pourrait exiger que le patron reprenne l’ouvrier ; il suffirait pour cela de considérer le compromis qui termine la grève comme un nouveau contrat. D’autre part, on pourrait tout en reconnaissant que la grève est une rupture ne pas condamner les ouvriers si on voulait à des dommages-intérêts. « IL suffirait de reconnaître que l’usage s’est formé de déclarer la grève sans observer les délais de prévenance et que les patrons ont ratifié cet usage en le laissant s'établir » (1).
Patrons et ouvriers peuvent très aisément, d’autre part, faire en sorte que la loi ne puisse les atteindre. Il leur est parfaitement licite de fixer entre eux un délai-congé plus court que celui admis par les usages locaux (2), ou de renoncer aux dommages-intérêts encourus pour inobserva-