Troisième partie
Des effets de la grève par rapport
aux engagements du patron avec les tiers
Dans la scconde partie de cette étude nous avons èxaminé la répercussion de la grève sur le contret qui lie entre eux ouvriers et patron. Il nous reste, pour achever de donner une idée d'ensemble des conséquences juridiques de la grève, à étudier ses effets sur un autre contrat très important, celui du patron avec les tiers. Nous envisageons du même coup la situation des tiers entre eux.
Nous savons, — nous ne reviendrons pas sur la démonsiration que nous en avons faile dans notre première partie, — que les ouvriers en cas d’abus de leur droit de grève, peuvent être civilement responsables méme vis-à-vis des liers, victimes indirectes de leurs agissements illicites ; et nous nous rappelons que, hors ce cas, quel que soit le préjudice par eux causé, les grévistes n’encourent aucune responsabilité, car ils n'ont fait qu’user normalement de leur droit.
Laissant de côté le cas spécial dejà étudié où la responsabilité des grévistes est engagée même vis-à-vis des Liers, nous constatons que le conflit n'existe qu'entre le palron el le liers, autrement dit entre les deux contractants: Un préjudice étant né du fait de la grève, il s’agit de savoir qui des deux devra le supporter.
L’ouvrier paraît complètement étranger au débat: ce n'est pourtant pas en fail absolumentexact. Ici, comme dans nos deux premières parties, quoique moins directement,, c'estencore, dans une certaine mesure, une queslion sociale qui se pose. La démonstration en est simple. Si la grève.
n'est jamais considérée comme un cas de force majeure exonérant le patron de ses engagements envers les tiers, celui-ci tenu de s'exécuter envers eux, au prix des plus lourds sacrifices, sous menace de dommages-intérêts considérables, est dans une situation très défavorable pour résister aux ouvriers. Et inversement, si la grève est loujours un cas de force majeure pour le patron, les ouvriers voient diminuer sensiblement leurs chances de succès. Les ouvriers sont donc intéressés très certainement quoique indirectement à la solution du conflit.
Au point de vue purement commercial la question a une importance capitale. Il suffit d'ouvrir un recueil de jurisprudence pour voir combien sont nombreux, divers et délicats les problèmes qui se sont posés. Voici quelques cas à titre d'exemple : |
La Comédie Française plongée brusquement dans l'obscurité par suite d’une grève des électriciens est obligée d'interrompre sa représentation et perd de ce fait le bénéfice . d'une soirée. La compagnie d'électricité cause du préjudice. est-elle responsable ? Non répond le tribunal de la Seine (1).
Une personne plusieurs jours avant l'expiration du délai. qui lui est imparti par la loi pour faire Appel — on sait. que ce délai est toujours de rigueur et qu'il est généralement . de deux mois — adresse une lettre à son avoué pour lui exprimer son désir de faire appel. Une grève des postes sur-. vient (mers 1909). La lettre qui normalement serait arrivée trois jours avant l'expiration du délai n'est remise au des-: tinataire que trop tard. La règle d'ordre public fixant le délai d'appel doit-elle fléchir ? Se trouve-t-on en présence d’un cas de force majeure ? La Cour de Nancy (2) répondit par l'affirmative; La Cour de Paris (3) dans une hypothèse identique jugea en sens inverse,
Une grève du camionnage sévit à Marseille en septem-
1, Trib, de la Seine, 6 août 1908, D. P, o8, 5, 53,
2. Cour d'appel de Nancy 10 juill. 09, Rec. sp. des acc. du trav. Août 1909, n° 4, p. 170 v°, Délai d'appel.
3. Cour d'appel de Paris, 4 janv. 10. Mème rec. Ed, ve, 1Q10 De 10, P: 498 z
bre 1904: Un vendeur ne pouvant exécuter la livraison dont il est tenu, l’acheteur lui fait sommation de livrer. Le vendeur devait-il des dommages-intérêts? Le tribunal de Marseille répondit par la négative (1).
Une solution analogue (2) fut rendue par le même banal en faveur du P.-L.-M, qui, tenu en principe par son cahier des charges d'accepter toute marchandise quelconque dont on lui demande le transport, se vit contraint, par suite de l'encombrement de sa gare de marchandises produit par la même grève, de refuser du jour au lendemain et indépendamment de tout avertissement public les marchandises à destination de Marseille.
Une compagnie d'assurance maritime responsable aux termes de sa police de toute détérioration occasionnée aux marchandises par la mer, à l’exception de celle qui proviendrait du vice propre, voit les avaries résultant de la mouillure par l’eau de mer s’aggraver considérablement par suite du long séjour de la marchandise dans les flancs du navire, à la suite d’une grève au port de débarquement.
Les assureurs sont-ils responsables de ces nouveaux dégâts qui auraient été évités si la marchandise avait été débarquée immédiatement? Le tribunal de Marseille eut à con=
naître de cette difficulté (3) et déclara les assureurs responsables, considérant, pas conséquent, la grève comme une force majeure.
Le même tribunal avait, quelques mois auparavant, tranché dans le même sens une difficulté analogue (4) : Une compagnie de transports maritimes avait perdu toute ‘sa cargaison par suite du retard qu’elle avait apporté à la débarquüer. Mais ce retard avait été occasionné par une mise à l’index dont la compagnie avait été victime de la part des ouvriers du port. Le tribunal jugea que sa responsabilité n'était pas engagée.
1. Mars. 3 oct. 04, J. c. et Mie 05, 1, 11, — Id. 5 oct. 04. — [d. 05, r, 16, 2. Mars. 16 mai, 05, id., 06, 1. 115.