‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 70 sur 88 · Cass. 27 janv. 1875 D. P · texte numérisé non relu

Cass. 27 janv. 1875 D. P

causedelibéralion. Lasolution contraire conduirait à l'absurde: On pourrait reprocher à celui dont la lettre n’est pas parvenue en temps utile par suile de la grève des P.T. T. de ne pas l’avoir portée lui-même !

Mais, quelle démarcation établir entre la charge plus lourde qui libèrera le débiteur ct celle qui le laissera, au contraire, dansles liens de l'obligation ? Sur ce point aucune règle fixe ne peut être donnée. C’est au juge qu'il appartient d'apprécier d’après les usages, le bon sens, etc...

Mais — et c'est ici que se place notre seconde observation — la force majeure doit être appréciée par le juge relalivement au débiteur. Tel obstacle qui pour moiest insurmontable ne le serait pas pour tel autre mieux oulillé ou plus habile. N'importe : la force majeure est invoquée pur moi pour me décharger de mon obligation, c'est uniquement par rapport à moi qu’elle doit être appréciée, en tant, du moins, que l’on n'a pas à me reprocher un défaut de prévoyance (ou de « prévenance », pour employer un néolo-. gisme nécessaire).

Résumons d’un mot tout ce que nous venons de dire : La force majeure qui, envisagée par rapport à son origine, se nomme plulôt cas fortuit, nous apparaît comme consistant en un obstacle praliquement insurmontable {out au moins pour le débileur et que celui-ci n’a pu ni prévenir ni empêcher.

Maintenant que nous savons ce que l’on doit penser de la force majeure d’une façon générale, il nous est possible, nous transportant dans le domaine spécial de la grève, de nous poser la question suivante : La grève esl-elle ou non un cas de force majeure libérant le débileur de ses obligations ?

Plusieurs auteurs (1), mais spécialement M. Thaller, qui a donné plus de nettelé et d’ampleur que tout autre à cette théorie, résout la difficulté par une distinction.

M. Thaller (2) estime que le « nœud de la solution » est,

1. M. Crouzel : Coalftions et Grèves 1887, p. 512 et s. — M. B. Lacantincrie, Traité de droit civil. Des Obligations IE, n° 1924.

2. Thaller. Le chef d'industrie peut-il s’exonérer de ses engagements

dans la distinction entre l'obligation de donner et l’obligation de faire.

Celui qui invoque la grève pour se décharger de ses engagements est-il vendeur ? En aucun cas, à moins d’une clause expresse au contrat, et quels qu’aient pu être les caractères de la grève, il ne peut l’invoquer comme force majeure.

« Le seul engagement que contracte le vendeur est de livrer à une date déterminée. Produits bruts ou façonnés sont vendus sous la même modalité. IL importe pèu que le vendeur soit un industriel: la pensée de mettre à l'ouvrage dans ses ateliers l’objet de la commande par lui prise n’est qu'un proposilum in mente relentum. L'acheteur ne s’ingère pas dans les moyens auxquels recourra sa contre-partie pour se procurer les quantités à livrer quand viendra le moment d'exécuter le marché. Le vendeur se présente dans le contrat comme commerçant, il exécutera la commande chez lui ou ailleurs ; peut-être n'est-il qu’un simple inlermédiaire : l’acheteur ne s’enquiert pas s’ila une fabrique ou non. Il serait étrange que le vendeur pût exciper à sa décharge d’un fait de chômage de ses usines dû à la désertion de ses ouvriers, alors que rien dans la convention ne fail allusion au lravail de ces ateliers dans l'intervalle de temps de la commande aux livraisons. Approvisionnez vous ailleurs, lui dira l’acheteur, j'ai traité ferme avec vous et disposé en conséquence mes propres marchés de clientèle dont je ne puis me dégager.

« Mais la grève est générale et sévit sur toutes les industries similaires. Je vous ai acheté du charbon Charleroi et dans tout le bassin houiller belge le travail est suspendu! N'importe. Vous puiserez sur le disponible constitué dès avant la grève pour vous mettre en mesure de nous livrer, et si ce disponible n'existe pas, il y a là un risque que, dans le silence de la convention, vous avez, vous vendeur, pris à votre charge.

Mais le marché porte sur des articles qui sont nécessairement de votre marque, personne autre que vous n’élant en état de les fabriquer ? N'importe encore. L’industriel s'aper-

envers les tiers, en invoquant une grève comme cas fortuit ? Annales de droit commercial 1895, p. 154.

coit bien ici à côté du commerçant, mais il se laisse juridi: quement absorber par lui. Qui me dit que vous n'avez pas

en stock, au jour même de l'accord intervenu, des marchandises de votre fabrication passée répondant au type du contrat et au nom desquelles vous remplirez les livraisons ?

En tout cas, faute de réserve insérée dans la convention,

vous n'avez pas considéré un arrêt éventuel de votre fabrication ». 1

Nous sommes loin de partager sans réserve l'opinion de M. Thaller. L’excessive rigueur de sa théorie nous paraît, nous dirons plus loin pourquoi, à la fois inopportune et antijuridique. Mais avant que de montrer en quoi cetle opi-

nion nous paraît inacceptable, reconnaissons qu'elle renfer-

me une idée très jusle.

… Cette idée est la suivante. Il importe que le vendeur ne.

soit libéré de son engagement qu’à la dernière extrémité.

Un contrat est un lien sacré qui doit à tout prix être res-

pecté : le commerce n’est possible qu’à cette condition. Ce

n’est donc qu’en cas d’impossibilité pratique que le con-

tractant peut reprendre sa parole. Jusque là nous sommes pleinement d'accord avec l’auteur.

: D'autre part, il est très vrai que, le plus souvent, un vendeur n’est pas, par le fait d’une grève qui survient dans son usine mis dans l'impossibilité absolue de remplir ses enga-

gements, Ce à quoi il s’est engagé, en effet, c’est à livrer des

choses d’un certain genre. Or, selon l’adage, genera non pereunt. Ilne peut, par suite d'une grève, fabriquer en son

usine les produits sur lesquels il comptait ; maïs, rien ne

l'empêche de les acheler à un tiers. La grève n’est donc pour lui qu’une simple gêne qui ne saurait suffire à le libérer de son contrat.

Ainsi, vue juste de ce que doit être un contrat et de ce

qu'est en général la vente, tels sont les mérites que nous re-

connaissons à la très intéressante théorie de M. Thaller. - Mais, en revanche, il nous paraît impossible de suivre le savant auteur jusqu'aux dernières conséquences de sa théorie.

M. Thaller semble, en effet, ne pas dégager les deux idées suivantes qui, pour nous, sont essentielles: la première,

c’est que, bien souvent, sans que rien soil indiqué au contrat, par le seul nom du vendeur, l’acheteur sait que l'objet en vente est fabriqué par son co-contraclant. Le contrat ne le porte pas, mais cela est sous-entendu. Il Le sait si bien, le plus souvent, que c’est précisément en raison de cette considération qu'il s'adresse à lui plutôt qu’à tout autre.

Seconde idée: Lorsque la vente porte sur tel objet de telle marque, objet qui sera fabriqué par telle Maison, il s’agit là encore d'une vente de genre, si on veut, en ce sens que l’objet vendu n’est pas individualisé et ne pourra pas l'être tant que l’acheteur n'aura pas fixé son choix ou que le vendeur ne l’aura pas spécialisé, rnais ce genre ainsi limilé est restreint, et il n’est plus vrai alors d'affirmer que genera non pereunt. On nous dit: Vous avez des approvisionnements de réserve ou, du moins, vous devriez en avoir. Voilà une affirmation qui nous paraît bien hasardée: Comment ! Je m'adresse à une grande Maison dont la marque est connue. J'achète, par exemple, une automobile Peugeot livrable dans deux mois et, si une grève survient dans les ateliers et que la livraison ne puisse avoir lieu en temps utile, je leur dirai : Celui que je considère ce n'est pas Peugeot fabricant, c’est Peugeot vendeur. Vous n'avez pas pu fabriquer, vous n’avez pas d'automobiles en réserve, peu m'importe. Je ne vous connais que comme vendeur. Vous êtes tenu ! |

Par contre, lorsque la grève intervient en matière d'obligation de faire, M. Thaller indique que le tribunal sera appelé à peser les « circonstances contingentes, à rechercher les causes de celte grève, à voir sielle est ou non impulable au débileur ». Sur ce point, c’est à la théorie généralement adoptée que se rallie M. Thaller, théorie que, pour notre part, nous ne pouvons accepter et que nous combattrons plus loin.

En somme, la distinction que M. Thaller veut établir entre les obligations de donner et les obligations de faire est intéressante à noter parce qu’elle rend assez bien compte d’un fait pratique. Il est très vrai qu’en général le vendeur ne trouve pas dans la grève un empêchement absolu par ee simple motif qu'il n’avait qu’à s’approvisionner ailleurs.

Mais c’est là une pure circonstance de fail qui ne se rencontre pas loujours el qui, en lout cas, ne mel pas le vendeur dans une silualion de droil spéciale : Il se peut fort bien si la vente porte spécialement sur un objet de telle marque déterminée qu’elle constitue un cas de force majeure, méme pour le vendeur. à

D'ailleurs, le criterium proposé manquerait de certitude. Il n’est pas toujours facile de distinguer l'obligation de donner de l'obligation de faire. M. Thaller s’en rend bien compte quand il reconnait que parfois « l'industriel s’aperçoit à côté du commerçant ». En ce cas, l'industriel, dit il, « se laisse juridiquement absorber par lui. » Nous croyons que, sur ce dernier point, il est impossible de poser un principe, car fréquemment le rôle d’industriel paraît juridiquement plus important que celui de vendeur. Telest, ce nous semble, le cas pour les compagnies de gaz ou d'électricité qui ne vendent presque toujours que ce qu'elles ont fabriqué elles-mêmes.

L'opinion que nous avons soutenue est, si nous ne nous trompons, celle-là même que professe M. Bry en son ouvrage de législation industrielle.

M. Bry écrit ceci (r) : « La grève rompt donc brusquement le contrat de travail ; le chef d'industrie peut-il s’exonérer des engagements qu'il a pris envers les liers, en invoquant cel arrél dans la produclion, comme un cas forluil où de Jorce majeure ?

On ne peut donner sur ce point une solution générale et absolue ; les circonstances inspireront aux juges leurs décisions. La nature des engagements, la généralité de la grève et l'ensemble des faits peuvent mettre l'entrepreneur en face d'un obstacle invincible, consliluant la force majure. Mais la grève n’est pas, en elle-même, indépendamment des circonslances, un cas de force majeure qui puisse délier nécessairement un chef d'industrie de ses obligations …

« On pourrait dégager des deux décisions de jurispru-

1. Bry, Cours élémentaire de Législation industrielle 1908, p.144 ct s., n° 668 ct GG.

dence, que j'ai indiquées (1), une doctrine générale qui distingucrait les obligalions de donner et les obligations de faire. Ce ne serait que dans ce dernier cas que la grève serait considérée comme un cas de force majeure, relevant l’entrepreneur de ses obligations (obligation de construire un édifice, un navire, de charger des marchandises, etc.). Mais le principe général que j'ai admis, ne se trouve nullement modifié, et, dans lous les cas, il faul apprécier les circonstances dégageant la responsabilité du débiteur. »

L'opinion de M. Bry diffère, ce nous semble, très sensiblement de celle de M. Thaller.

Pour M. Thaller, il suffit que nous soyons en présence d'une vente pure et simple, ce que le juge décide souverainement, pour que nécessairement, et sans qu'il y ait la moindre possibilité d'appréciation, le risque de grève soit à la charge du vendeur.

Que dit, au contraire, M. Bry? Il signale l'intérêt que peut avoir en fail la dislinclion entre les obligations de donner et les obligations de faire. Nous nous sommes efforcé nous-même de montrer qu’en fait celte distinction est intéressante par ce motif que la grève gêne en général beaucoup moins le vendeur que le fabricant. Mais le principe est le même pour l’un el pour l'autre. Fabricant ou vendeur sera libéré dès qu’il sera, de par une grève, dans l’impossibilité de remplir ses engagements. Il y a seulement ceci, c'est que l'impossibilité absolue sera plus rare pour le vendeur que pour le fabricant.

Ainsi, dans l’importante question de savoir si la grève est ou non un cas de force majeure dispensant le débiteur de ses engagements, il est impossible de prendre comme criterium la nalure du contrat.

1. Les deux décisions, cilées par M. Bry, que le défaut d'espace nous a empêché de reproduire, sont un arrêt de la Cour de Caen du 25 août 1855 (Journ. de dr. intr. pr. 1876, p. 455) qui refuse de considérer comme libéré par la force majeure l'industriel qui, cn raison d’une grève, ne s’est pas trouvé en mesure de livrer à l'acquéreur la quantilé de charbon promise pour une époque délerminée, et un jugement du irib. de la Seine du 4 déc. 1884 (Gaz. des trib., 4 déc. 1884) qui libère, par contre, d'une obligation de faire, un entrepreneur de charpentes, à raison d’une grève des ouvriers.

À la question ainsi posée on a parfois tenté de répondre d'une manière absolue, soit par la négative, soit même par l’affirmative

Il est de jurisprudence constante, lisons-nous dans un arrêt de la Cour d'Aix (1), que la grève n’est pas un cas de force majeure. » En sens contraire, M. Amiot (2) écrit: « Elle est un évènement qui se passe hors du cercle d'action de l'entreprise ; c'est une cause d'exonération pour le vendeur. »

Ce sont là des opinions tout à fait isolées. D'une manière presque unanime la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que des distinctions s'imposent. C'est au juge à apprécier, d'après les circonstances de fail, si on trouve ou non réunis les caractères de la force majeure tels que nous les avons déterminés.

Reste à préciser — c'est sur ce point que porte, en somme, toute la discussion — quelles sont les circonstances de fait dont le juge doit plus spécialement tenir compte.

Nous croyons utile; afin d'apporter plus de méthode à notre exposé, de distinguer selon que le conflit s'élève entre des liers — par exemple, vendeur qui par suite d’une grève du camionnage ne peut livrer les marchandises — ou, au contraire, entre le patron lui-même el un liers — par exemple, compagnie d'électricité qui, par suite d’une grève de son personnel, cesse de distribuer l'éclairage électrique à ses clients. — Ce n'est pas que nous ayons l'intention d'opposer un Cas à l’autre ; mais, par la force même des choses, le second cas est beaucoup plus complexe que le premier. En effet, en sus des difficultés qui se présentent »n{re liers, on a peut-être le droit de se demander si le patron n’a pas par ses agissements provoqué la grève et si, d'autre part, refusant de céder aux revendications des grévisles, il n'a pas cominis une faule, au cas où ces revendications apparattraient comme légilimes, ou encore, qu’elles soient ou non justifiées, si, du seul fait de son refus, Îl n'a pas créé volonlairement, à tort ou à raison peu importe, une situation dont

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