Aïx, au nov. or, D. P
2. Amiot. De la répercussion des grèves ouvrières sur l'exécution des contrats. Annales de droit commercial, 1903, p. 33.
il ne peut ensuite exciper comme d’un cas de force majeure.
* Tous ces problèmes intéressants qui touchent aux questions sociales les plus délicates ne se conçoivent pas quand le conflit existe entre deux liers. Il n’a pas pu dépendre d’eux que la grève commençât, pas plus qu'ilne dépend d’eux qu’elle finisse, puisqu'ils y sont totalement étrangers. La seule question qui se pose alors est de savoir si la grève est ou non pour eux un obstacle invincible et si, d'autre part, avant qu’elle éclatât, il n’y avait pas possibilité de la prévoir et d’obvier à ses inconvénients.
Premier cas : Deux tiers entre eux
Ilse peut que ces tiers n'aient pas, dans leur contrat, prévu spécialement l'hypothèse de grève. Il se peut aussi, et par suite de la multiplicité des grèves en ces dernières années, spécialement dans les ports, et des nombreuses difficultés qui sont nées de ce fait, c’est là un usage qui se répand de plus en plus dans le monde commercial, que les parties contractantes aient prévu et réglé par avance la situation par une «clause de grève ».
Il nous faut distinguer les deux cas.