I. IL N’Y A PAS DE CLAUSE DE GRÈVE
La solution est avant loul une solulion de fait.
C'est ce que fait remarquer avec juste raison un jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire (1).
« Attendu qu'on doit considérer comme force majeure tout événement de nature à déjouer les prévisions humaines ct qu’il n’est pas possible de conjurer ;
« Que des termes mêmes de cette définition découle pour - le tribunal l'impossibilité de rendre en pareille matière, ainsi qu'il y est convié, un jugement de principe el de droit pur ;
« Qu'en effet, les grèves n'offrent pas toutes les mêmes caractères ; qu'il en est qui éclatent brusquement du jour au lendemain, sans qu'aucune circonstance ait pu en faire
:1. Trib. de com. St-Nazaire, 23 mars 1893 R. I. D. M.. X, p. 253:
Si
soupçonner l’imminence, alors que d’autres, au contraire,’ peuvent étré prévues, longtemps avant qu’elles soient déclarées, par l’état d'esprit des ouvriers et les réclamations qu'ils formulent avec menace de cesser tout travail ‘si satisfaction ne leur est pas donnée ». |
Quand nôus disons que la solution est ant tout de fait nous ne voulons pas dire qu'elle ne soit soumise à aucune règle de droit, car les juges doivent s’altacher scrupuleusement à rechercher si l'espèce qui leur est soumise répond: exactement à toutes les conditions exigées pour la force majeure. L'idée que nous voulons par là exprimer, c’est que les deux caractères auxquels nous allons voir que s’altache la jurisprudence pour déterminer la manière dont doit être envisagée la grève, pour intéressants qu'ils soient, ne sont que des moyens commodes, un plerumque fit. Le juge aurait parfaitement le droit de reconnaître le caractère de force DREUE à une grève qui ne répondrait qu'imparfaitement à ces deux caractères, de même qu'inversement, le juge pourrait refuser le caractère de force majeure à une grève à laquelle s’appliqueraient rigoureusement l un et l’autre caractère.
Est-ce à dire que nous ne pensions pas qu'il y ait un intérêt à savoir quels sont ces faits auxquels s’attache la jurisprudence ? Non pas, car la jurisprudence les a établis, non arbitrairement, mais au contact d’une expérience journalière et d’après les besoins mêmes du commerce. Rappelonsnous seulement que nous ne sommes pas liés par eux.
Ces faits qui pratiquement servent de criterium à la jurisprudence sont les suivants : Généralilé de la grève, imposstbililé de la prévoir. |
A. — Généralilé de la grève
Ce principe que la grève ne constitue un obstacle absolu que si elle est générale est affirmé à maintes reprises enter-. mes catégoriques (1). Voyons à titre d'exemple quelques-unes des difficultés que l’on rencontre en malière de surestaries
1. Tr. com. Rouen; 11 déc. 1899, J. Cr% et Mim?, or, 2, 66. — Marscille, 24 août 1900, confirmé Aix 1e ch, 21 nov. or, R, int. dt Mime,
La grève est considérée comme générale lorsque, par exemple, il est de notoriété publique qu’elle a englobé tous les ouvriers déchargeurs, et que, pendant sa durée, il n’a pas été possible de se procurer des ouvriers pour opérer le déchargement des navires ou encore lorsqu'il ne dépend pas d’un seul patron de la faire cesser (1).
Les effets de la grève ne peuvent s'étendre d’un port à un autre. Ainsi la compagnie de navigalion qui s'est engagée à transporter une marchandise de Saïgon à Marseille à une époque déterminée ne peut faire excuser son retard par cette considération que le navire qui devait faire ce transport n’a pu partir de Marseille en temps utile à cause de la grève (2).
De même, le capitaine qui livre sous palan ne saurait subir les conséquences d’une grève qui ne touche qu'aux opérations d'enlèvement de la marchandise débarquée ou de son transport à terre Fe
D'autre part, une grève n’affectant qu'une marchandise spéciale n’est pas un cas de force majeure (4), alors qu'il a été remis au capilaine une note indiquant que celte marchandise entrerait dans la composition du chargement (5). Il en serait toutefois autrement si l’affrèlement avait été conclu nommément pour celte même marchandise (6), auquel cas le caractère de généralité à tous les ouvriers du port, n’est pas indispensable.
Même dans ce dernier cas, pour qu'il y ait grève libéra-
Rec. xvur, p. 3073. — Mars., 5 juin 1901, J. Cal et Mine, or, 1, 311.— Cass. req., 81 oct. 05, D:P., o7, 1, 39. - - Rochefort, 2 fév. 06, J. Cle et Mine o7, 2, 93. Conf. par Poitiers, 4 déc. 06. R. int. D'.Mime Roc. xx1r, 545, maintenu cass. 28 oct. 07, R. [. D. M., Rec. xxur 309 el égalt J. Cale et M me 08, 2, 110. — Havre, 10 janv. 10, Rec. jurispr. com. de marit. du Havre 1910, 3° livr. mai et juin, p. 76.
1. Mars., 24 août oo et Aix, 21 nov. or, — Havre, 10 jan. 10, tous EE . Mars., 27 juill. 05, J,-Csle Mime 05, 1, 365. — Mars., 14 juin 06, con-
non Aix, gjanv, 07, J. Crle.et Min e 107.
3. Mars., 16 nov. or, J. Cale et Mime 02, r, 48. 4. Marseille, 24 juill. or, J. c‘l et Mime or, r, 366.
5. Mars ,2 janv. or,J. Cle et Mine or, 128. — Mars., 15 janv. or, J. Cal ct Mime or, 1,126, — Aix, 10 déc, or, J. ct et MM° 02, 1, 87.