‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 73 sur 88 · Mars., 11 janv. o1, J. Cale et Mime o · texte numérisé non relu

Mars., 11 janv. o1, J. Cale et Mime o

toire, il faut que les ouvriers qui chôment soient précisément ceux qui auraient dû effectuer eux-mêmes le chargement. Il n'y aurait pas un cas de force majeure dans la grève des employés de chemins de fer qui devaient transporter la cargaison (1), ni dans celle des verriers de l’usine d’où les vitres devaient être expédiées (2), ni dans celle des mineurs qui devaient extraire le minerai (3). Cependant le contraire a été jugé (4).

Nous ne pouvons songer à discuter en détail chacune des solutions que nous avons ici indiquées, mais prises dans leur ensemble elles nous paraissent fort équitables. Sans doute elles sont rigoureuses pour celui qui invoque la grève comme cas de force majeure, mais il ne faut perdre de vue ce principe que ce n’est que d’une manière tout à fait exceptionnelle et pour des motifs très graves que le juge peut dispenser quelqu'un d’accomplir ce à quoi il s’est engagé librement et en pleine connaissance de cause.

La jurisprudence est très ferme, ce en quoi nous l’approuvons entièrement, pour refuser d’exiger que la grève ait été accompagnée de violences pour qu’elle ait un effet libératoire à l'égard du débiteur (5). Et, en effet, si la violence rend l'impossibilité d'exécution parfaitement tangible, il est certain qu’elle ne constitue à l'égard du tribunal qu’un élément spécial d'appréciation ; hors d'elle, et sans aucune faute du contractant, il est très fréquent que la grève constitue un empêchement absolu.

1. Cour suprême de Judicature, devant les Lords, justices Bowen et Fry, 26 oct. 1887, R. Intale D' Mine, Rec. ir, 340.

2. Anvers, à mai 1887, R. I. D. M., Rec. nr, 340. 3. Etats-Unis, Cour d'appel, premier circuit, 7 déc. 05, Fed. Rep., Vol. 142, p. 4o2.

4. Gand, 29 déc. 06 R. 1. D. M., Rec. xxim, 417. — Gênes, 31 déc. 06 R. I. D. M., Rec. xxnr, 850.

| 5. Poitiers, 12 janv. 03, Gaz. du Palais 03, 2, 224. — Rochefort, 29 Janv. 04, R.T. D. M. Rec. x1x, 722. — C. Poitiers, 1°" août 04, Gaz. du Palais 04, 2, 402, — Poitiers, 4 déc. 06, R. I. D, M. Rec, xx, 745.

B. — Jmpossibililé de prévision

Ici, il nous semble bien que la jurisprudence est d’une rigueur excessive et que, ce à quoi elle devrait s'attacher, c’est, nous l’avons démontré plus haut, non la possibilité de prévision, mais la possibilité de « prévenance ».

D'après la jurisprudence la grève doit être imprévue, par exemple, éclater soudainement (1). Les tribunaux signalent ‘que la grève a été « soudaine » (2), ou « qu'on ne pouvait ‘la prévoir » (3), ou, en sens contraire, que la « prévision » -en était « forcée » (4), ou que les « grèves dans les charbonnages sont fréquentes » (à). |

A plus forte raison, ne peut invoquer la force majeure “celui qui s’est engagé la veille (6) ou le jour même (7), ni, encore moins, celui qui s'est engagé après que la grève eût “éclaté (8).

Sur ce dernier point, aucune difficulté. Cite qui ‘s’est engagé après que la grève eût éclaté est évidemment en faute de l'avoir fait, qu’il ait ou non connu l'existence de Ja grève, car, dans le premier cas, l'engagement était téméraire et n’a pu être pris qu'aux risques et périls du débiteur et, dans le second cas, on peut lui reprocher une ignorance impardonnable,

Mais, hors ce cas, la solution de la jurisprudence est-elle à l'abri de toute critique? Voici, sur ce point, l'opinion de M. Baudry-Lacantinerie (9): « Habituellement la jurspri

. Havre, 25 janv. 1898, R.I. D. M. Rec. xinr, De — Havre, 10 janv. 10, précité. E

© 2. Rennes, 28 juin 1894, D. P. 95, 2, 214. — Mars. 5 juin o1, J. Cale et Mime o1. 1. 311.

3. Rouen, 11 déc. 99, J, Cale et Mime or, 2, 66. — Rouen, 8 août 00, D. P. 03, 2, 389. — Cass. req. 31 oct. 05, D, P. o7, 1, 89.

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