Hazebrouck, 18 janv. 90, D. P
6. Aix, 22 fév. 06, J. Caleet Mime 06, 1, 190. 7. Mars., 2 jänv. o1, J. Cle et Mine or, 1, 123.
8. Mars., 12 déc. oo, J. Crele et Mime ox, 1, 81. — Mars., 15 janv.or. J. Cale et Mine or, 1, 126, — Mars., 3 avr. o6, J. Cale et Mime 06, 1, 222.
* 9. B. Lacantinerie, Traité de Droit civil des Obligations, IT no 1924.
dence exige en outre » (en outre du caractère de généralité) « que la grève n'ail pas pu élre prévue. C'est aller trop loin. Un événement, par exemple une guerre ou une inondation, peut constituer un cas de force majeure alors méme qu'il n'échappe pas à loule prévision. Il suffit qu’il ne dépende aucunement de la volonté du débiteur et qu'il mette celui-ci dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements ».
Nous sommes d'accord avec M. Baudry-Lacantinerie pour critiquer la jurisprudence sur ce point. Nous pensons que la circonstance qu'une grève peut élre prévue n'est pas par elle-méme suffisante pour empêcher qu'elle puisse être considérée comme un cas de force majeure; nous nous sommes efforcé plus haut d'en apporter la preuve lorsque nous critiquions la définition classique de la force majeure. Pour nous, le criterium est autre : ce qu’il faut rechercher c’est si le débiteur pouvait ou non prévenir les conséquences de la DLÉYé Ne
Ici, bien entendu, nous n'avons pas à rechercher s'il était possible d'empêcher la grève d’éclater ou si l’on aurait pu et dû la faire cesser par des concessions aux grévistes, puisque, ne l’oublions pas, nous sommes dans l'hypothèse où le débiteur étant absolument étranger à la grève n’a pu avoir sur elle aucune influence.
Lors donc que nous nous demandons si le débiteur pou- : vait la prévenir, ce que nous recherchons c’est si, étant donné que la grève allait éclater et que cela se prévoyait, il lui était possible de prendre des précautions pour obvier aux inconvénients qui en résulteraient.
Souvent la jurisprudence laisse percer dans ses attendus la même préoccupation, en elle-même fort légitime, mais qui nous semble s’accorder mal avec le principe qu'elle prétend poser que, dès lors qu'une grève a pu être prévue, elle cesse, par le fait même, de pouvoir être considérée comme un cas de force majeure. À ce point de vue citons un jugement récent rendu par le tribunal de commerce de Rouen (1), qui nous indique fort exactement quelles sont les circonstances auxquelles le juge doit s'attacher. IL est
. 1. Rapporté dans le journal hebdomadaire « Fhémis » du 20 avr. 1gtr.