RER
‘vrai que le jugement dont nous allons citer quelques passages caractéristiques a été rendu à propos de difficultés entre la compagnie de transport même dont les ouvriers avaient fait grève et un de ses clients, par conséquent entre un palron et un liers, cas que nous devons étudier plus loin ; mais ici
-peu importe, puisque aucune allusion n'est faite à la possi-
-bilité d'empêcher la grève d'éclater ou de la faire cesser, en
‘sorte que l'hypothèse est identique.
Voici ce jugement rendu dans un procès intenté à He nislration des chemins de fer de l'Etat, par deux négociants rouennais gravement lésés dans leurs intérêts par la grève
-des chemins de fer:
« Attendu tout d'abord, qu’on ne oeil TE la grève de cheminots le caractère de soudainelé requis par la
-jurisprudence ; qu’en effet, celte grève était si bien prévue et allendue que loule la presse en a parlé durant le cours de l'année 1910, comme d’un événement probable, ainsi que de
-la mobilisation des employés de chemins de fer qui en serait la conséquence ; qu’en fait, celte mobilisation a été prépareé et réalisée quelques jours après la déclaration dé grève ; que celle-ci ne présente donc pas l’un des caractères essen-
-tiels nécessaires : la soudaineté ;
.…. Attendu que l'Ouest-Etat soutient encore que hot 5 la Dateletie causé par les inondations, en augmentant considérablement et inopinément le trafic de ses voies ferrées, a causé l'encombrement de ses gares et provoqué ainsi un cas de force majeure devant lequel il est resté impuissant;
.… Attendu (en substance) que les inondations de la Seine ne sont pas un fait particulier à cetté année et qu'au surplus elles constituent un risque professionnel du réseau qui n’a dès lors, qu’à prendre des mesures en prévision ;
Attendu que pour prouver qu'il a fait tout le possible,
Jl'Ouest-Etat fait plaider qu'ila multiplié les trains, qu'il a demandé au ministre l’ouverture des gares le dimanche etla fermeture des gares à la réception des marchandises du: 1°’ au 4 janvier dernier ; j
.…. Attendu que ces mesures alto bien peu de Crus à côté de l'intensité de la crise provoquée; non par un ou -plusieurs cas de force majeure, mais par un concours de
circonstances excéplionnelles, auxquelles il fallail opposer des mesures exceplionnelles qui n'ont pas élé prises, ele... ».
Pourquoi rechercher si l'Ouest-Etat a pris toutes les mesures utiles pour parer aux conséquences soit de la grève, soit de l’inondation, s’il est vrai que, du seul failque l'un el l'autre événement ont élé prévus ou pouvaient l'élre, ce qui est identique au point de vue du droit, il n’est plus alors possible de prétendre qu'ils aient constitué un cas de force -majeure ?
Serait-ce que, dans l’esprit du tribunal, la constatation ‘que la compagnie n’a pas pris toutes les précautions qu'exigeait la prudence n’est qu’un argument subsidiaire, super- -flu, en réalité, pour fixer sa conviction.
Mais alors, si, en fail, l'Ouest-Elal avail pris loutes précau- -lions possibles pour parer aux conséquences des deux évènements qu’il invoquait comme déchargeant sa responsabilité, et que, malgré loul, il eût été dans l'impossibilité absolue de ‘satisfaire à ses engagements, le tribunal l’aurait-il néan- -moins condamné sur cette seule considération que ces événements étaient prévus ?
-.. Si l'on répond par la négalive, nous n'insistons pas, € es la théorie même que nous soulenons; maïs, en ce cas, on man- ‘que de logique en affirmant que dès lors que la grève a élé prévue elle cesse d’élre un cas de force majeure, puisque, mis en présence d’un cas concret, on reconnaît avec nous que la seule possibililé de prévision, sans autre élément, n’est pas par elle-même suffisante pour détruire ce caractère de force majeure.
Si l’on répond par l’affirmalive, on est certainement logique avec soi-même, mais sur quoi alors se base-t-on ?
On dira peut-être que la grève étant imminente, je commets une faule en contractant au risque de me trouver plus tard dans l'impossibilité d'exécuter mon engagement; on peut dire encore, cela serait beaucoup plus soutenable, écartant toute idée de faute, que placé dans l’alternative de ne pas contracter ou de prendre un engagement dangereux, j'ai préféré prendre cet engagement bien que le sachant tel, et que dès lors il est à mes risques el périls. En somme, on me considèrerait comme une sorte d'assureur forcé. Je pou-
vais par une clause de grève faire tomber cette sorte de présomplion d'assurance ; ne l'ayant pas fait, j’en ai assumé la responsabilité.
Telle nous paraît avoir été, au moins quelquefois, la théorie de la jurisprudence. Voyons, par exemple, l'arrêt de la Cour de Caen du 25 août 1875 cité par M. Bry, auquel -faisait allusion, à propos de la distinction entre les obligations de donner et les obligations de faire, le passage cidessus reproduit : « La grève des ouvriers employés dans une industrie n’est pas assimilable au cas de force majeure -qui délie le débiteur de ses obligations. Spécialement, lorsqu'une grève est survenue à l'étranger, dans un bassin de houïille, l'industriel qui, en raison de cet événement, ne s’est pas trouvé en mesure de livrer à l’acquéreur la quan- 4ité de charbon promise pour une époque déterminée, est passible de dommages-intérêts envers l’acquéreur ou ses ayan{s cause, en raison du retard survenu dans l’exécution de l'obligation. 1! doit en étre surlout ainsi lorsque : 1° mal- -gré l'usage dans le pays étranger dont s’agit de prévoir l'hypothèse de grève par une clause spéciale, aucune mention n'a élé Jaile à ce sujet dans le contrat ; 2° lorsqu’à l’époque où les parlies ont signé le marché, l'une d'elles (le propriétaire des mi- -nes, débiteur de la marchandise) a eu connaissance de la grève ou a pu la prévoir » (1). D
La jurisprudence anglaise est plus rigoureuse encore que la nôtre pour retenir la responsabilité du débiteur. Sauf clause expresse elle le considère comme tenu. Ce n’est que très rarement et exceptionnellement qu'il en est autrement (2). |
Cette théorie qui voudrait que le débiteur, du seul fait de son engagement contracté malgré la menace de grève, se fût porté garant de sa fidèle exécution et fût devenu une sorte d’assureur forcé, nous paraît absolument inacceplable. Vous étiez libre de refuser de contracter, disent les adver- -saires ; vous avez voulu contracter malgré le danger de