M. Bry. Cours de législ. indust., passage précité
2. Annales de droit commercial 1891, p. 249, par Israel Davis, avocat à Londres. — Voir sur la même question : Annales de droit commercial ‘1894, p. 160, par ie même. -
grève que vous connaissiez, vous avez pris ce risque à votre charge.
Eh bien, non, nous n’élions pas libre de refuser de contracter. En droit pur peut-être avions-nous celte liberté, et encore faut-il remarquer que les chemins de fer, par exem- ‘ple, sont légalement forcés de transporter les marchandises qu’on leur confie. Mais, en fait, pratiquement, un commerçant n’est pas libre de contracter ou non. Cesser de contracter aucun engagement pendant un temps indéterminé parce que l'on a des molifs plus ou moins sérieux de craindre une grève, c’est la ruine à brève échéance, c’est le suicide commercial, puisque le commerce suppose nécessairement une suile ininterrompue de contrals. Par conséquent, et ce point paraît hors de doute, le commerçant en réalité n’est pas libre de ne pas contracter. Gela admis, comment peut-on prétendre qu’il a consenti à prendre les risques à sa charge? Si la grève avait éclaté soudainement, on n’eût pas hésité à déclarer qu’elle constituait une force majeure. Comment en serait-il autrement, et en quoi le débiteur est-il en une situation moins favorable, si, ayant prévu une grève, il n’a pas pu ne pas contracter, et qu'il ait pris loules les mesusures qui dépendaient de lui pour obvier aux conséquences fâcheuses qui en résulteraient ? N'a-t-il pas été, dans un cas comme dans l’autre, en face de l’inévitable ?
Ainsi, pour résumer d'un mot la situation du débiteur lorsqu'une grève l'empêche d'exécuter ce dont il était tenu, el qu'aucune clause ne prévoit celte hypothèse, il est délié de son obligation quand la grève était générale et qu'il «. fait absolument lout ce qui dépendail de lui quand la grève était commencée, et, avant même qu’elle commencât, s’il pouvait la prévoir.