IT, — IL Y À UNE CLAUSE DE GRÈVE
Dans cette clause parfois le mot « grève » n'est pas spécialement indiqué. Dans ce cas, il peut y avoir des difficultés. La jurisprudence a jugé que la clause prévoyant la quarantaine, blocus ou tout autre obstacle provenant des règlements du port ou autrement « comprend le cas de
grève (1), mais qu'il en est autrement de la clause prévoyant la « quarantaine, guerre, troubles ou glace » (2).
D'autres difficultés sont nées quant à l'interprétation de la clause de grève pour savoir si celle clause doit être appliquée lorsque tous les travailleurs disponibles de la ville sont occupés (3), et également pour savoir si le capitaine lorsqu'une clause de grève autorise à aller débarquer dans un port voisin est obligé de faire constater l'impossibilité matérielle de débarquer. La jurisprudence semble hésiter sur cette dernière question ; l'arrêt le plus récent (4) rompant avec la jurisprudence antérieure (5) décide que le capitaine n’est pas tenu de faire constater cette impossibilité matérielle.
Cette dernière jurisprudence nous paraît plus conforme aux intérêls du commerce : À quoi bon obliger un navire à rentrer dans un port pour en ressorlir aussitôt, ce qui occasionne des frais considérables, pour constater un fait qui peut tout aussi bien être constaté en son absence? Celte jurisprudence nous semble d'autant plus fondée qu’à l'heure actuelle un très grand nombre de navires étant munis de la télégraphie sans fil, l'armateur a la possibilité d'envoyer en cours de roule l’ordre de changer de port, de destination, ce qui lui évile des frais et fait gagner un temps considérable.
Mais la grosse difficulté de la question n’est pas là. Quel est l'effet de cette clause de grève dont la légilimilé est d’ailleurs acluellement absolument hors de doule ? (6).
Lorsque la charte-partie contient une clause de ce genre,
1. Mars., 30 déc. 04, J, Cale ot Mime 05, J, 121. — OC. Aix, 22 fév. 06, J. Care et Mime 06, I, 190: /