Aix, 20 nov. 06, J. Cal° et Mime 07, I
5. Mars. 14 janv. or, J. C2 et Mine 02, I, 145. — Mars. 21 mars ot, J- Cal et Mime or, I, 239. — Mars., 10 juin or, J. Cale et Mime or. I, 314. — Mars., 3 fév. 05, J. Cale et Mime 05, 7, 202.
6. Des clauses d'irresponsabilité en matière de transport marilime, thèse de doctorat 1910 par M. André Gautier, Aix.
son effet est-il de dispenser le tribunal de tout examen relativement aux circonstances et à l'intensité de la grève? Le tribunal doit-il se borner à en constater l'existence? Doitil, au contraire, rechercher si la grève dont s’agit a ou non en elle-même les caractères de la force majeure ?
L'une et l’autre thèse ont été soutenues : « Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de Marseïlle (1), que si les accords des parties n'avaient contenu aucune clause relative ‘au cas de grève, le tribunal aurait eu à examiner, en fait et -de très près, comme il l'a fait dans diverses décisions, si et jusqu’à quel point la grève en question, à partir du 29 mars, ‘étant donné son degré d'acuité ou de décroissance, pouvait ou ne pouvait pas constituer le cas de force majeure qui, en ‘thèse générale, suspend ou empêche l'exécution d’une obli- ‘gation; mais allendu que, en l'espèce, les parlies ont visé “expressément le cas de grève, sans autre spécificalion, comme suspendant le cours des staries; que, par suile, il faut el il ‘suffit, pour que celle condilion reçoive son applicalion, que le ‘port de Marseille puisse élre réputé en état de grève déclurée et ‘avérée, sans rechercher, comme dans le premier cas, si, ‘par le fait d’une reprise graduelle et partielle du travail, ou en l’état d’une simple décroissance de la grève, les opérations de débarquement n'auraient pu être considérées comme strictement possibles; que cette question, capitale au point de vue de la force majeure, perd toute importance dans le cas présent, régi par une stipulation spéciale visant simplement l’état de grève ».
« La théorie de la Cour de cassation (2) est diamétralement opposée : « Attendu qu'aux termes d’une charte-partie ‘signée à Amsterdam le 16 août 1903, les parties ont excepté des jours de planche «les dimanches et jours de fête légale et les jours de grève d'ouvriers » ; Que par ces mots Jours de grève les contractants n’ont évidemment pas visé une grève quelconque, mais celle qui, présentant les caractères d’une force majeure ou d'un cas fortuit, ‘empécherail le débileur de faire ce à quoi il élait obligé (art. 1148) ». À