‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 79 sur 88 · Cass, req. 81 oct. 05 D. P. o · texte numérisé non relu

Cass, req. 81 oct. 05 D. P. o

EF Ainsi, deux théories opposées, Quelle est sur ce point l'attitude de la jurisprudence ?

Elle a passé par trois phases successives.

Dans une première période elle considère que cette clause ne dispense ‘pas de rechercher les caractères de la grève. Cette stipulation est plutôt considérée par les juges comme un argument additionnel à leur thèse que comme un élément déterminant de leur décision.

« Attendu, dit un jugement du tribunal de Marseille (1) du 14 fév. or, que la prétention du capitaine se trouve condamnée non seulement par les principes généraux déjà posés par le tribunal pour le cas de grève, mais encore... par la stipulation spéciale d'accords d’affrètement ».

Ainsi le tribunal est déterminé moins par la loi des parties que par sa propre jurisprudence.

Puis la jurisprudence changea. Ce fut d’abord le jugement que nous avons cité plus haut confirmé par arrêt d'Aix (2) du 29 mai 1902. Peu après un jugement de Marseille (3) du 8 juin 1903 confirmé par arrêt d’Aix (4) du 14 avril 1904 déclare en propres termes : « Attendu que la question de force majeure ne se pose pas en l'espèce puisque les parties sont régies par une clause expresse de leurs accords, qui indique le cas de grève comme suspendant le cours des staries ; qu’il faul et qu’il suffit, pour que celle condilion recoive son application, que l'existence d'une grève arrélant les opéralions soil constatée »

D’autres décisions furent rendues d’après les mêmes principes (5). La Cour de Poitiers (6) posa la question en termes non équivoques. Elle décida que le défendeur « n’élaitl pas rigoureusement lenu de prouver que la grève avait présenté les caractères de la force majeure ».

Page 1