‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 80 sur 88 · C, Poitiers 1°° août 04 Gaz. Pal. 04, 2; 4o · texte numérisé non relu

C, Poitiers 1°° août 04 Gaz. Pal. 04, 2; 4o

* C’est cet arrêt qui fut cassé par l’arrèt de castation dq 31 oct. 1909 rapporté ci-dessus. |

Depuis lors, la jurisprudence est revenue à ses habitudes anciennes. LA Cour de cassation (1) dans l’arrêt du 28 octobre 1907 confirmant un arrêt de Poitiers (2) du 4 déc. o6 s’est de nouveau prononcée en ce sens que les tribunaux malgré la clause de grève avaient à apprécier les caractères de cette grève : Altendu qu'il est vrai que la charte-partie prévoit elle-même, comme une cause de dérogation aux conventions, spécialement le cas de grève ; mais que celle clause doil s'entendre comme insérée en prévision d’une grève qui par son caraclère général el par Tobslacle insurmonlable qu’elle oppose au travail devient un cas de force majeure ».

C’est dans le même sens qu’à l'étranger se sont prononcés le tribunal supérieur hanséatique et le tribunal d'Empire (3):

M. Barbey se plaçant au point de vue de la situation de l’affréteur par rapport aux surestaries, proteste vivement contre celle nouvelle jurisprudence:

« L’affréteur, dit-il (4), quicontracte ne stipule pas dans sa ee que « {elle grève scra considérée comme une force majeure », ce qui serait un non-sens, puisque le propre de la force majeure est de ne pouvoir jamais être conventionnelle. Il déclare seulement qu'au cas où celle force majeure viendrait à se manifester, il serait dégagé de son obligation de charger le navire dans le délai fixé. En d'autres termes, ce n'est pas le fait de la force majeure, mais c'est le champ de ses propres responsabilités et celui des droits corrélalifs de son co-contraclant qu'il embrasse du regard au moment où il contracte. Les responsabilités varieront en sens inverse de l'événement. Elles seront limitées si la grève est générale et violente. Elles croîtronten gravité si la grève est réduite. Elles deviendront très lourdes si la

1. Cass, 28 oct. o7 R. I. D. M., rec. XXIHIE, 309. — "D. P. og, I, 282. 2. G. Poiliers 4 déc. 06 R. I. D. M.,rec. XXII, 545.

8. Trib. sup. hanséatique, 18 avr. 1898 R. I. D. M, Rec, XIV, 178 ; trib. d'Empire 22 oct. 1898 R. I. D. M., Rec, XV Tr.

4. M. Barbey, Les sureslaries sont elles dues en Lmps de grève? R.I. D, M. 1908-1909, p. 403.

grève n’est que parlielle et si le travail reste possible, quoique difficile. Mais il est évident que l'affréteur en contractant, stipule en vue de tous ces divers aléas et veut se couvrir contre tous ces risques el surloul contre les plus lourds. La clause de grève a pour lui le maximum d’ulilité pratique, au cas où celle responsabilité est le plus sérieusement engagée, c’est-à-dire quand la grève est le plus éloignée du caractère d’une « force majeure ». À vouloir rétrécir la portée de celle clause, on l'interprète donc dans un sens directement opposé aux intentions de celui en faveur de qui elle est faite et qui l'a slipulée ».

‘Que l’affréteur veuille se couvrir surtout contre les risques qui sont pour lui les plus lourds, cela ne nous paraît pas douteux ; mais la question est beaucoup moins de savoir ce qui convient le mieux à l'affréleur que de délerminer avec précision ce qui a élé convenu entre lui el le capilaine. Ce dernier, bien entendu, a un intérêt diamélralement opposé au sien.

Deux principes inscrits l'un et l’autre au Code civil doivent, ce nous semble, dominer le aébat.

I principe (art. 1157 ce. civ.). — « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ».

: I principe (art. 1162 c. civ.). — « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a slipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».

Si nous admeltons avec la Cour de cassalion que la clause de grève ne sort à effet que lorsque la grève présente le caractère d’un cas fortuit ou de force majeure, autant dire que la clause ne signifie rien, puisqu'elle n'apporte aucun élément nouveau. Il est bizarre, on en conviendra, que les parlies contractantes prennent la peine d'insérer dans leur contrat une clause de grève, si celte clause ne doit produire aucun effet. C'est pourquoi, la solulion de la Cour de cassation nous parait fausse. |

Est-ce à dire que nous approuvions la théorie qui pendant de longues années a été admise, nolamment par le tribunal de Marseille? Est-il exact que le tribunal n'ait plus, en pareil cas, aucune faculté d’apprécialion ? Pas davantage.

2 Je

De droit commun, nous l’avons vu plus haut, il s’en faut de beaucoup que la grève soit toujours un cas de force.

majeure. Il faut, en principe, qu'elle ail été générale et, d’autre part, qu'elle n’ail pas pu élre prévenue. D'autre part, une clause dérogaltoire au droil commun doit

élre inlerprélée en cas de doute dans le sens où elle s'en écarle.

le moins. C'est par application de ce principe de bon sens, et parce que la situation normale de deux hommes est qu’il n'existe entre eux aucun lien de subordination, que le Code civil décide que la convention s’interprète contre celui qui a slipulé. Par application du même principe, et précisément pour interpréter la clause de grève dans le sens où elle s’écarte le moins du droit commun, nous ne devons pas facilement considérer le débiteur comme déchargé par elle.

Ainsi donc, d’après le jeu normal des principes, en cas de doule, la clause en question doit apporter au débat un élément nouveau mais, d autre part, aussi peu imporlanl que possible.

Entre la solution de la Cour de cassation qui refuse toute portée pratique à la clause et la solution en sens contraire qui lui donne une importance capitale, nous estimons qu’en cas de doule il y a place pour une ({roisième solution qui est la vraie.

Nous disons en cas de doule, car ici l’ordre public n’est nullement en jeu en sorte que les parlies peuvent, si elles le veulent, donner à la clause l’extension considérable que réclame M. Barbey: libre à elles de régler leurs accords comme elles l’entendent. Le tout est que leur commune intention soit certaine. |

Cette troisième solution est la suivante : Le tribunal perd loul droit d'apprécier si la grève a pu ou non élre prévue ; en revanche, il a le droit de rechercher si celle grève élait ou non générale el si elle pouvail élre prévenue. Cette solution est celle même que nous nous sommes efforcé d'établir pour le cas où il n’existe pas de clause de grève. Elle n'apporte donc rien de nouveau à la théorie que nous avons soulenue. Mais notre théorie n’est pas celle de la jurisprudence. Or

celle-là est un fait que l’on peut critiquer mais qui s ‘impose

aux parties contractantes.

Il est bien naturel, étant donné que la solution dela jurisprudence est, nous l’avons démontré, contraire et à l'équité et aux intérêts commerciaux des parties contractantes, que ce soit précisément sur ce point qu’elles cherchent à innover. Mais pourquoi aller plus loin et supposer gratuitement qu'elles aient voulu supprimer toute appréciation des caractères de la grève? En dehors de toute indication précise fournie par le contrat et devant laquelle il faudrait s’incliner, il nous sembie que c’est là une supposition très hasardée : dangereuse pour.le créancier en ce qu’elle permet à son co-contractant de manquer de parole sous un prétexte frivole, une telle solution peut aboutir à des résultats extraordinaires lorsque la grève n'ayant, par exemple, duré qu'une journée, il était facile de satisfaire néanmoins aux engagements pris. C’est dire que, pour nous, la clause de grève ne doit être interprétée d’une façon extensive que lorsque cela résulte à l'évidence des termes mêmes du contrat. É Indiquons, en passant qu’au point de vue maritime, en ce qui concerne spécialement la situation, en cas de grève, de l’affréteur vis-à-vis du navire, que les clauses de grève ont, jusqu’à présent, manqué totalement leur but. L’affréteur, d’après la jurisprudence, est responsable sauf uniquement le cas de force majeure. D'autre part, le navire dont la fonction naturelle est de circuler ne peut se dégager vis-à-vis de l’affréteur, d'où pour lui une perte considérable. Dans l'intérêt et de l’affréteur et du navire la rédaction. d’une nouvelle clause de grève s'impose (1).

Deuxième cas : Patron contre tiers

Jusqu'à présent nous avons raisonné dans l'hypothèse où la grève étant extérieure aux parlies, il n’a pas pu dépendre d’elles qu’elle commencât ou qu'elle finit. Mais il se peut,

1. V. sur cette très intéressante question d'actualité, — dont l'étude nous entrainérait trop loin, — l'article remarquable précité de M. Barbey.

c'est même l'hypothèse ordinaire, que celui qui invoque la grève comme cause d'exonération de ses engagements, soit le patron même des ouvriers grévistes. En ce cas, se pose la très grave difficulté de savoir si on peut ou non lui reprocher de n'avoir pas mis fin à la grève en cédant aux exigences des grévistes, surtout s'il apparaît en fait que ces exigences étaient justifiées. |

Aucune difficulté cependant, dans un cas de nalure à se présenter assez fréquemment en pratique. C'est, comme le dit un arrêt d'Aix (1) du 21 nov. o1, confirmant un jugement du tribunal de Marseille du 24 août oo, « lorsque tous les ouvriers se solidarisent au point que leur demande n'est satisfaite et le travail repris que lorsque tous les chefs d’exploitation, quels qu'ils soient, ont adhéré aux nouveaux salaires exigés : dans ce cas, en effet, à ne saurait dépendre d'un chef d'exploilalion, fit-il tous les efforts demandés, de tenir ses engagements, alors qu'un seul de ses concurrents, sur lequel iln'a ni pouvoir ni aclion, peul par son refus d'y consentir lui-méme empécher la reprise du travail ».

Dans ce cas, il n’est pas douteux que le patron lui-même ne puisse invoquer la grève à sa décharge.

Telle est également la solution donnée par M. J. Bédarride (2): « Les grèves délibérées par les corps d'état sont fréquemment générales, en ce sens qu’elles sont déclarées dans toutes les fabriques, les mines, les entreprises similaires d’une région et d'ordinaire, le travail n’est repris que si les chefs d'exploitation adhèrent tous aux condilions mises à cette reprise. Un palron fit-il des sacrifices méme excessifs, est donc dans l'impossibililé de trouver des ouvriers par cela seul qu'un collèque plus entélé ou moins humain résiste aux demandes failes. À Marseille par exemple, dans le courant de l'année 1900, au moment d'une grève de soutiers et chauffeurs, une délibération de la Bourse du travail fut prise en faveur de la Compagnie transatlantique ayant dès le premier jour accepté les revendications des inscrits maritimes,

1. CG. Aix, 21 nov. or, D. P. 02,-2, 197. — Mars. 24 août oo, J. cale et

mice 00, I, 379: :

2. Droit commercial livre I titre vin, Des achats et Ventes, par J. Bédarride, Nouvelle édition (1909), par Benjamin Abram, p.294, n° 338.

mais, tout en la couvrant d’éloges, elle déclara en même temps que le travail ne serait repris chez elle que lorsque tous les aulres armaleurs auraient suivi son exemple Dans ces condilions il y a évidemment une impossibililé absolue d'exéculion, provenant d’un fail exlérieur et suivant les cas le vendeur obtiendra soit un délai, soit la résiliation ».

À dire vrai, nous retombons alors dans l'hypothèse d'un tiers élrânger à la grève. Etre partie à la grève, mais ne pouvoir la faire cesser méme en cédant sur lous les points, c’est bien la même chose qu'y être totalement étranger (1).

Mais, hors ce cas relalivement simple où le patron étant dans la même situalion exactement qu'un tiers les mêmes règles lui sont applicables, peut-on lui refuser le bénéfice de l'exceplion de force majeure par cette considération qu'il dépendait de lui de meltre fin immédiatement à la grève, peut-être même de l'empêcher d’éclater?

M. Bourgoin (2) propose une dislinction entre la grève professionnelle constituant un risque de l'exploitation toujours à prévoir, engagcant, par conséquent, l'employeur, et la grève polilique ayant sa cause dans un fait étranger à l'employeur et libérant dès lors ce dernier,

Cette distinclion qui, en pratique, ne sera peut-être pas toujours très facile à établir, car ‘enfin il existe bien des grèves à la fois poliliques ct professionnelles, contient une idée intéressante. Celle idée est la suivante : Dans les grèves politiques il ne dépend pas du patron de faire cesser le conflit quelques concessions qu'il soit disposé à accorder : Dès lors il doit, dans ces grèves, être traité comme un véritable tiers. Cette idée très juste est celle-là même que nous avons posée en principe dans l'hypothèse analogue où un patron est dans l'impossibilité absolue de faire cesser une grève, de ce fait que les ouvriers ne veulent reprendre le travail que lorsque tous les patrons auront cédé et que un ou plusieurs d’entre eux s’y refusent. Nous n’y reviendrons pas.

1. Ÿ. dans le mémesens: Mars, 3 oct. 04, J, Cale et Mime 05,1, 11. — Mars. 5 oct. 04, id., 05, I, 16. — Mars. 11 janv. 05, id., 05, 1, 180.— Mars. 16 mai 05, id., 06, I, 115. — Cass, 31 oct. 05, D. P. 07, I, 39.

>. M. Bourgoin : Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure, Lyon, 1902.

Mais nous nous refusons à croire que la grève professionnelle étant un risque de l'exploilalion engage nécessairement par le fait même la responsabilité de l'employeur vis à vis des tiers. Que la grève constitue pour le patron un risque permanent dans sa profession, cela n’est que trop certain ; mais pourquoi ce risque retomberait-il toujours sur lui ? C'est ce que l’on ne nous dit pas. Pourquoi ne pas traiter le patron comme un débiteur quelconque qui, du fait de la force majeure, est exonéré de son obligation? Or, nous l'avons prouvé, la grève peut être et est souvent un cas de force majeure.

Envisageons maintenant l'hypothèse délicate où le patron pourrait arrêter la grève en cédant aux exigences des grévistes, mais ne le fait pas parce que cela serait ruineux pour lui. Est-on en droit de dire à ce patron : Vous avez la possibilité matérielle de faire cesser. la grève. IL vous suffirait pour cela d'accorder ce qui vous est demandé. Vous prétendez que cette demande est injuste, exorbitante. Il se peut, mais le contraire aussi est possible. Quoi qu'il en soit, il reste que vous pourriez faire cesser la grève et que vous ne . le faites pas. La grève n’est pas pour vous une force majeure puisqu'elle dépend de vous.

Quelques arrêts de jurisprudence semblent indiquer que le patron n’élant jamais lenu de céder à ses ouvriers grévistes, le fait qu’il pourrait faire cesser la grève en leur faisant des concessions n’est pas de nature à l'empêcher d’invoquer la grève comme cas de force majeure. C’est la théorie à laquelle nous nous rallions et que nous croyons vraie, mnais sans aucune reslriclion ni dislinclion d'aucune sorle. -

« Attendu, dit le tribunal de commerce de Nantes (1), que c’est à tort que le demandeur prétend qu’une grève ne saurait être considérée comme un cas fortuit puisqu'il dépend toujours du patron de la faire cesser en accordant à ses ouvriers grévistes tout ce que ceux-ci réclament ;il est manifeste, en effet, que cette théorie, si elle était admise, aurait pour les patrons, qui se trouveraient ainsi soumis à tous les caprices de leurs ouvriers, dont ils devraient

1, Trib, com. Nantes, 3 fév. 1894, D. P. 95, 2, 214,

en toute circonstance subir la loi, des résultats désastreux et de nature à compromettre gravement la prospérité de notre commerce et de nos industries nationales : elle serait, en outre, en opposition avec l'esprit de notre législation qui ne reconnaît la légitimité des grèves qu’à la condition que patrons et ouvriers aient, dans la défense de leurs intérêts, la même liberté et la même indépendance. »

La Cour de Rennes (1) reproduit textucllement l’attendu ci-dessus. |

De même le tribunal de commerce de Rochefort (2) déclare « que si cette théorie était admise » (celle qui voudrait que le patron ne püût jamais invoquer la grève de ses ouvriers comme force majeure) « elle aurait pour conséquence des résultats désastreux et de nature à compromettre gravement la prospérité du commerce et de l’industrie nationale ; que la légilimité des grèves ne peut être reconnue qu’à la condition que patrons et ouvriers aient, dans la défense de leurs intérêts, la même liberté et la même indépendance, et qu’il ne peut dépendre d’un chef d’exploitation, fitil tous les sacrifices demandés de tenir ses engagements, alors que ses concurrents, sur lesquels il n’a ni pouvoir, ni action, peuvent, par leurs refus d’y consentir eux-mêmes, empêcher la reprise du travail. »

Ainsi, hors cet argument de fait additionnel que le patron même s'il avait consenti les sacrifices qu’on lui demandait n'aurait pu faire cesser la grève, argument qui, en réalité, supprimait la difficnlté, le tribunal admet les mêmes principes que la Cour de Rennes et pour des motifs exactement semblables.

La Cour de Poitiers (3) sous une forme un peu différente exprime la même opinion : « La grève, si elle est légitime en elle-même, change de caractère lorsqu'elle place les industriels dans l'alternative ou de manquer à leurs engagements ou de souscrire aux conditions imposées par une

1. C, de Rennes, 28 juin 1894. D, P, 95, 2, 214. -2. Trib. com. Rochefort, 29 janv. 04, BI. D, M, rec. x1x, 522.

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