Poitiers, 12 janv. 03, D. P
soumission qui ne serait autre chose que l’aliénation de la liberté du travail ».
M. Baudry-Lacantinerie (r) qui cite le jugement du tribunal de commerce de Nantes sus-relaté approuve enlièrement cette jurisprudence : « On ne saurait d’ailleurs, dit-il, se refuser à voir dans la grève un cas de force majeure en invoquant uniquement celle considéralion que pour y melltre un lerme, le débileur n'avait qu'à salisfaire aux exigences de ses ouvriers »..Il ajoute que l’exactitude de celte proposition «n’est pas contestable ».
: Ce serait une erreur de croire, se basant sur les décisions que nous avons rapportées, que la jurisprudence déclare d'une manière absolue que le patron peut invoquer la grève comme cas de force majeure, quelque refus qu’il ait opposé aux prétentions de ses ouvriers, méme à celles qui paraissent les plus légitimes. Celle théorie est la nôtre. Il est douteux qu'elle soit aussi celle des décisions ci-dessus. Nous croyons que si celles-ci ne font aucune distinction c’est simplement parce qu’elles n’ont pas eu en fait l’occasion de la faire. .Quoi qu'il en soit, reconnaissons que la grande majorité de la jurisprudénce juge en fait en distinguant selon que la résistance du patron apparail où non comme légilime.
« Attendu, dit l’arrêt de cassation (2) du 3r oct. 05 que la grève avait été générale, qu’elle avait englobé tous les déchargeurs de bois et que malgré loules ses démarches et ses efforts, il avail été impossible au défendeur acluel d'en con- Jurer les effels ».
L'arrêt de cassation du 28 octobre o7 précise davantage, La Cour d'appel de Poitiers avait rendu -le 4 déc. 06 un arrêt par lequel la grève était considérée comme un cas de force majeure : « Attendu, disait-elle notamment, qu'en principe, le devoir du palron est de se préler à loules les tentalives de concilialion susceptibles de prévenir les effets désaslreux pour lous de la grève, el nolamment, ne serait-ce que par déférence pour le magistrat concilialeur, de se rendre à sa convocalion ; NS
1. B, Lacantinerie, Traité de Droit civih, Des obligations, III, n° 1924.