‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 82 sur 88 · Gass, 31 oct, 05, D. P. o · texte numérisé non relu

Gass, 31 oct, 05, D. P. o

« Attendu que, dans l'espèce, la Maison Delmas s’est crue, ainsi qu’elle l’a exposé dans ses réponses aux lettres du syndicat et du juge de paix, en présence d’un parti pris absolu de la part des ouvriers syndiqués pour lesquels la grève semblait être une chose résolue ; qu’elle en avait la preuve dans ce fait... »

La Cour de cassation adoptant la manière de voir de la Cour de Poitiers (1) décide : « Atlendu qu'il est encore constaté dans l'arrêt que la grève a éclaté à l’improviste le 13 novembre, en plein travail de déchargement, à propos d'un léger différend survenu sur une question de salaire entre un ouvrier et un contremaitre ; que bien que la maison Delmas eûl immédialement cédé et que, par lettre du 15 novembre, le syndicat eût reconnu qu'il avait reçu sur l’heure pleine satisfaction, cependant, alors que le prétexte cessait, la grève continuait, des réclamations nouvelles au sujet des conditions générales du travail ayant été substituées au premier grief, au mépris de l'engagement pris par le syndicat de faire le travail dans des conditions déterminées auxquelles il ne pourrait être apporté de modifications que moyennant un préavis de trois mois de part et d’autre ; que le travail reprit le 3 décembre, pour être interrompu de nouveau le 18 du même mois par une nouvelle grève ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la Cour a pu estimer que la résolution soudaine du syndicat de rompre le pacte librement accepté et ses variations élaient de nature à inspirer à la Maison Delmas des doutes sérieux sur l'utilité des négociations auxquelles elle s’est refusée, et qu’on ne saurail attribuer l'origine el la continuation de la grève à une faute pouvant engager la responsabilité de Delmas frères. »

Ainsi, d'après la Cour de cassation, le patron a-t-il montré un esprit conciliant et fait de larges concessions aux grévistes, il n’encourt aucune responsabilité. Mais a-t-il au contraire repoussé les demandes qui lui étaient adressées, sans avoir auparavant tenté de recourir à l'arbitrage, il ne peut plus invoquer la grève comme force majeure. Ce n’est qu'exceptionnellement et dans le cas où il est certain par

1. Cass, 28 oct. o7 et C, Poitiers 4 déc. 06 D. P. og. I, 282.

avance que l'arbitrage ne saurait aboutir, que le patron n’est pas considéré comme ayant commis une faute.

Cette jurisprudence est trop conforme à la doctrine qui veut que l'Etat, Souverain tout puissant, intervienne dans tous les conflits sociaux, pour que nous puissions espérer la voir se modifier. Pour nous, cette appréciation par le juge du bien fondé ou du mal fondé de la résistance du patron est arbitraire et éminemment atlentatoire à la liberté individuelle. Il faut choisir : Ou refuser dans lous les cas.au patron qui aurait pu mettre fin à la grève, fut-ce par des concessions exorbitantes et de nature à amener promptement sa ruine, de pouvoir jamais invoquer cette grève comme cas de force majeure. — Nous verrons plus loin que telle est l'opinion de M. Barbey ; — Ou décider que la résistance méme iyjuslifiée du patron aux revendicalions de ses ouvriers n'empêche jamais la grève d'être considérée par rapport à lui comme un cas de force majeure, si, bien entendu, elle en réunit par ailleurs les caractères — c’est l'opinion que nous soutiendrons. s

Mais il n’est pas possible de rechercher si les revendications. des grévistes sont ou non juslifiées et si la résislance opposée par le patron est ou non légilime. :

En effet, toute grève autre que celle purement anarchique se propose un but professionnel. Ce but est soit une augmentation de salaire ou, ce qui revient au même, une diminution des heures de travail, soit, d’une manière très générale, une demande d’amélioralion des conditions du travail, ou encore une demande de renvoi d’un contremaître injuste (nous supposons, bien entendu, cette dernière demande faite dans un intérél professionnel sans quoi il serait évident que la résistance du patron serait justifiée).

Or, pour prendre tout d’abord le cas où la grève a pour but uniquement une augmentation de salaire, est-il possible à un juge de savoir si les ouvriers ont tort ou si ce sont au contraire les patrons ?

Des ouvriers qui jusque-là gagnaient 4 fr. 5o par jour se mettent en grève pour obtenir un salaire de 5 fr. Le patron refuse dele leur accorder. Qui a raison? Qui a tort?

Les juges ne le savent pas et n'ont pas le droit de chercher à le savoir.

Moi, patron, à tort ou à raison, je suis convaincu qu'aucune augmentation ne peut être accordée aux ouvriers ni celle qu'ils sollicitent, ni même la plus légère. J'ai fait mes calculs, j'estime qu’une augmentation quelconque du prix de la main d'œuvre est la ruine de mon industrie. Le juge peut-il me dire ? Ce que les ouvriers vous demandent est juste et équitable, ce tarif qu'ils vous réclament leur est d’ailleurs alloué par telle ou telle maison similaire. En ie leur refusant vous commetlez donc une faute.

Que je commette un acte inhumain, il se peut, de même qu'il se peut que je sois un administrateur malhabile, mais le juge n’a pas qualité pour l’apprécier. Son appréciation peut être erronée ; elle: peut être partiale — et sur ce dernier point il y en aurait peut-être long à dire. — Mais admettons qu'elle soit absolument impartiale et juste, depuis quand appartient-il à l'Etat, représenté ici par ses juges, d'intervenir pour fixer le salaire de telle ou telle catégorie d'ouvriers ?

Une telle conception qui, nous ne l’ignorons pas agrée à une certaine école ne peut nous satisfaire : « Gharbonnier est maître chez lui ». C’est à la libre initiative des individuset non à l'intervention de l'Etat que nous demandons la solution des problèmes sociaux. Nous ne prétendons pas d’ailleurs que l'Etat n'ait aucun rôle à jouer dans les questions sociales, mais ce que nous ne pouvons admettre c’est que l'Etat se substitue à l'individu dans la direction de ses affaires privées.

Mais, nous dira-t-on, ne peut-on pas du moins distinguer entre le cas où le patron refuse d'accorder une augmentation de salaires qui lui est demandée par ses ouvriers et le cas tout différent où lui-même prend l'initiative de diminuer les salaires jusque-là payés ? Dans ce cas, ne peut-on pas dire que le patron a commis une faute qui a provoqué la grève.

Pas plus ici qu'ailleurs nous ne croyons que le juge aitun pouvoir d'appréciation quelconque. Il se peut qu’une circonstance nouvelle ait nécessité cet abaissement de salaires,

même simplement que l'expérience d’une ou de plusieurs années ait démontré au patron qu’il ne pouvait pas, sans aller à la ruine, continuer à payer la main d'œuvre un prix aussi élevé.

En un mot, cette décision peut avoir été prise pour des considérations économiques très graves et, pas plus que tout à l'heure, le juge ne peut en apprécier le bien ou le mal fondé.

On trouve cette solution dangereuse en ce qu’elle permet au patron de provoquer une grève dans le dessein de se soustraire à ses engagements.

«Il à pu, dit M. Bry (1), suivant les cas, prévenir la suspension du travail, la provoquer peul-élre en réduisant les salaires afin de se ménager un moyen de rompre un engagement dé'avorable ». M. Joseph Lefort (2) est plus explicite :

S'il était admis en fhèse générale que la grève conslilue toujours une force majeure, des collusions se produiraient, plus d'une fois des industriels liés par des engagements onéreux seraient incités sinon à provoquer des conflils par une réduction injuslifiée de salaires, au moins à laisser éclater des conflits qui, pour eux seraient une solution ».

De même, M. Tardieu (3), commissaire du gouvernement près le Conseil d'Etat disait : « On peul craindre les collusions en celle malière. IL ne faut pas que l'entrepreneur puisse se créer à lui-même une excuse qui le libère de ses obligations. Ce serail trop commode si, pour se dégager d'un contrat qu'il eslime peu avantageux, il lui suffisait, soit d'organiser : une grève simulée, soil méme de provoquer une grève véritable par un acte qu’il sait devoir méconlenter ses ouvriers ».

Le danger qu’on nous signale ne nous paraît pas très sérieux : on conçoit difficilement que le patron puisse avoir intérêt à provoquer une grève pour se soustraire à ses enga-

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