‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 83 sur 88 · Bry, loc. cit · texte numérisé non relu

Bry, loc. cit

2. J. Lefort, De la répercussion juridique des grèves de chemin de fer sur les relalions inlernalionales, J. D' Int! privé, Clunet rot1, p.753 ets.

3. Conclusions de M. Tardieu au Conseil d'Etat dans l'affaire de la grève des états-majors marseillais: Bull. of. trav. 09, p. 4oï,

gements, alors que cette grève amènera nécessairement pour lui des pertes considérables et que d'autre part, il courra le risque de perdre, par là même, un client peut-être important.

Quoi qu’il en soit, comment savoir si le patron en réduisant les salaires a voulu provoquer une grève ou s'il n'a fait, au contraire, qu'obéir à une nécessilé économique ?

Sur quoi se basera le juge pour cette apprécialion ? Prendra-t-il communication des livres du patron pour savoir si celui-ci pouvait et devait maintenir les salaires à leur taux ancien ? Mais alors, il se substitue à lui, le patron est dans une sorte de tutelle ! Que devient la liberté individuelle dans une telle conceplion?

Nous ne croyons pas davantage que le juge ait un pouvoir d'appréciation quelconque lorsque la grève se propose pour but non plus une augmentation de salaire, directe, ou indirecte au moyen d’une diminution du nombre d’heures de travail, mais, soit une amélioration aux conditions de travail, soit le renvoi de tel ouvrier ou de tel contremaître.

Le motif est toujours le même : toute appréciation de la part du juge est une mainmise injuslifiable sur les droits du patron. Il n’y a qu’un cas où le juge aurail un droil de contrôle, c’est lorsqu'il serait allégué que le patron a violé la loi visà-vis de ses ouvriers. Dans ce cas, en effet, le juge a une base d'appréciation certaine. Mais, hors ce cas qui, avec la tendance du législateur moderne à réglémenter en détailles rapports entre patrons et ouvriers, prendra une extension de plus en plus considérable, le juge n’a pas le droit de

s’ériger en contrôleur des actes du patron.

RTE juge n’a pas davantage à s'attacher aux circonstances purement extérieures, comme le fait qu’il y a eu ou non tentative de conciliation. Une tentative de conciliation n'est sérieuse que si le patron envisage la possibilité de céder sur un ou plusieurs points, mais ce n’est qu'une comédie, une formalité sans aucune signification, si le patron pense — ce dont, encore une fois, lui seul est juge — qu'il lui est impossible de céder sur aucun point. Il n’y a donc aucune distinction à établir entre les patrons, quant à la possibilité d’invoquer la force majeure, selon qu’ils ont consenti ou non à se prêter à cette formalité. De même, le patron ne

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peut accepter l'arbitrage que s’il pense qu’il lui est possible de faire à ses ouvriers au moins quelques concessions ; mais, s’il est persuadé, à tort ou à raison, qu’ilne peut faire aucune concession d'aucune sorte, il faut bien nécessairement qu'il repousse l'arbitrage. Cela prouve-t-il que le bon droit n’est pas de son côté? Aucunement. Il obéit à une considération économique, juste ou non, peu importe, mais dont, en tout cas, nous ne saurions trop le répéter, le juge ne peut être appréciateur sans porter une grave atteinte à sa liberté.

. Ainsi, une solulion unique s'impose pour toutes les grèves. Quelle solution? Le refus par le patron de céder aux réclamations de ses ouvriers, alors que, en leur accordant salisfaction, il empêcherait la grève d’éclater ou y mettrait fin, a-t-il ou.non pour effet de faire que, par rapport à lui, cette grève cesse d’être un cas de force majeure ?

.. De même, et pour des motifs analogues à ceux que nous avons développés, une solution unique s'impose dans l’hypothèse du lock-out. Quelle devra être cette solution ?

. Prenons d’abord le cas du lock-out. C’est celui qui offre le moins de difficulté.

Ici, l'impossibilité d'exécuter le contrat dans laquelle se trouve le patron, a pour cause un fait à lui personnel. Cela suffit pour que le lock-out ne puisse jamais être considéré comme un cas de force majeure pour le patron. Sans doute on peut dire que, si le patron a été amené à prononcer le lock-out, c’est par suite de l'attitude de ses ouvriers, qu’ainsi le fait qu'on lui reproche était pour lui une nécessité absolue : mais, c’est là une cause trop éloignée et que, d’ailleurs pas plus que lout à l'heure, le juge n’a le droit d'apprécier. Le fait simple est là : c’est Le patron lui-même qui a créé — à tort ou à raison, peu importe — la cause d’empêchement qu’il invoque. Il ne saurait y avoir force majeure.

Reste l'hypothèse de la grève. Cesse-t-elle toujours ou au contraire jamais de pouvoir élre un cas de force majeure pour le patron qui refuse de céder à ses ouvriers.

M. Barbey est partisan de la première théorie. Nous nous efforcerons, en critiquant les motifs qu'il invoque, de montrer que c'est, au contraire, à la seconde théorie qu'il con-

vient de se rallier : Autrement dit, pour nous, la grève ne cesse jamais de pouvoir étre un cas de force majeure pour le patron.

Envisageant spécialement la question par rapport aux surestaries, M. Barbey s'exprime ainsi (1): « Il ne s’agit nullement d’obliger un affréteur à accepter les conditions draconiennes d’un syndicat de grévistes et à rémunérer sous la menace le travail fourni au prix « double ou triple » de sa valeur. Personne ne songe à « ruiner » ce commerçant et à lui imposer une perte qui « équivaudrait pour lui à une impossibilité d'exécution ». L’alternative n’est pas là. IL s’agit de savoir, non pas si le commerçant refusera ou ne refusera pas de capituler devant les grévistes, mais bien si, ayant refusé de capituler, c’est-à-dire de mettre fin à la grève par un sacrifice d'argent et en j’absence de toute clause, il devra ou ne devra pas payer de sureslaries.

. Dire que les patrons et les ouvriers doivent jouir, pe fé grève, d'une « égale liberté » c'est dire qu'ils doivent bénéficier de la part de l'Etat d’une complète impartialité, et que dans leurs rapports entre eux, ils doivent être laissés également libres de prolonger le chômage, de repren- - dre le travail ou de discuter les termes de leur contrat. Mais ce n’est assurément pas dire que l'Etat doive assurer leur liberté en modifiant d'autorité le cours de leurs relations avec les tiers. Un ouvrier grévisle n’est pas dispensé de payer son boucher et son boulanger sous prétexte que ce paiement supprimerait pour lui des ressources nécessaires à la prolongation de son chômage. De méme, un entrepreneur en lulle avec un syndical ne doit pas élre aulorisé à invoquer les difficullés de la grève comme un moyen de se soustraire aux obligations par lui librement consenlies dans son commerce. Supprimer les engagements de l’affréteur avec les tiers sous prétexte de le laisser libre, serait donner cours forcé à sa liberté, c’est-à-dire en dernière analyse l’asservir. On ne crée pas la liberté avec l’autorité de l'Etat ou l'arbitraire du juge. » | “is

Que l'Etat n'ait point à intervenir pour modifier d'autorité

1, Barbey, loc, cit,

le cours des relations du patron avec les tiers, rien de plus évident. L'ouvrier gréviste n’est pas, du fait de la grève, dispensé de payer ses fournisseurs — ni le patron non plus, d’ailleurs. Le bon sens indique assez qu'une diminution plus ou moins considérable de la fortune du débiteur ne saurait être pour lui un motif de libération. Nous nous garderons donc bien de critiquer M. Barbey sur ce point; mais la question n’est pas là. Il ne s’agit pas de savoir si, en raison d'une perte éprouvée par le patron, celui-ci est dispensé de tenir ses engagements, ce sur quoi, nous le répétons, il ne saurait y avoir l’ombre d’une difficulté; mais bien, ce qui est tout différent, si la nécessité pour lui d’avoir à s’im- . poser une perte considérable, peut-être même de s’acculer à la ruine, ne doit pas être considérée comme une véritable impossibilité absolue d'exécution.

M. Barbey sent bien qu’on ne peut imposer au patron l'obligation de se ruiner pour capituler devant les grévistes ; mais, dit-il, nous n’obligeons pas le patron à céder. 11 ne cèdera que s’il le juge convenable. Seulement, s’il ne cède pas, il sera considéré comme. n’ayant pas fait tout ce qui dépendait de lui pour lever l'obstacle !

Ainsi, il est bien entendu que le patron est libre de résister. Mais, qu’il résiste : Le Liers qui a contracté avec lui sera en droit de lui reprocher sa résistance, de lui réclamer des dommages-intérêls parce qu’il n’a pas cédé. En un mot, le patron a le droit de repousser les revendications de ses ouvriers, et néanmoins, s'il agit de la sorte, on le considère comme ayant commis une faule !

En se ruinant le patron pourrait rendre possible l'exécution de son obligation. Qu'’à cela ne tienne, qu'il se ruine, l'obstacle n’est pas absolu! Mais, à ce compte, quels sont les obstacles absolus ?

Mais, nous dira-t-on, vous supposez toujours pour les besoins du raisonnement que le patron s’il cède, court à la ruine. En réalité, le plus souvent, sil cède, il diminuera ses bénéfices et voilà tout. Quel obstacle: absolu y a-t-il pour Jui ? Notre réponse est toujours la même. Le juge n'a pas le droit de chercher à apprécier si lepatron en acquiescant aux réclamations des grévistes n'aurait fait que diminuer légère-

fa

rement ses bénéfices ou si, au contraire, il courrait à sa ruine. Semblable apprécialion qui, en se basant sur les livres du patron, ne serait peut-élre pas impossible serait, nous l’avons dit, une véritable mainmise sur son usine ou son atelier. Pourrait-elle d’ailleurs n'être pas arbitraire ?

De quel droit le juge viendrait-il prétendre que dans tel cas la perte est légère et que le patron est tenu de céder, qu'au contraire, dans tel autre cas, la perte étant ruineuse le patron est en droit de résister? Nous ne voulons pas de ces recherches et de ces contrôles qui étouffent la liberté individuelle. Que le juge n’ait aucun pouvoir d'appréciation sur le plus ou moins de légitimité des réclamations ouvrières, ni sur l'opportunité du refus opposé par le patron ! Une solution unique s'impose. Celle proposée par M. Barbey est inadmissible, nous venons de le voir. Nous devons donc nécessairement adopter l'opinion inverse et décider que la possibilité pour le patron de meltre fin à la grève, en cédant aux exigences des grévistes, n'est jamais de nalure à empécher de considérer que celle grève puisse élre un cas de force ma- Jeure pour lui.

Rien de plus équitable d’ailleurs que la solulion que nous proposons : Le patron est toujours responsable du lock-out; il est naturel qu'il ne soit jamais responsable de la grève.

Nous ne prétendons pas, d’ailleurs, il est à peine utile de le dire, que pour le patron la grève devra nécessairement être loujours considérée comme un cas de force majeure.

Il y avait pour le patron deux moyens. de prévenir la grève : l’un, faire à ses ouvriers de telles concessions que la grève n'éclale pas. Nous savons que de cela le patron ne peut être tenu pour responsable ; l’autre, faire en sorte que, venant à se produire, elle n’ait, aulant que cela sera possible, aucune conséquence fâcheuse sur l'exécution du contrat, et de cela le patron est responsable aux mêmes condilions qu'un tiers quelconque.

D'autre part, mais le cas se présentera moins fréquemment en pratique pour le patron que pour un liers quelconque, il faut, bien entendu, que la grève soit générale. Si la moilié des ouvriers seulement s’est mise en grève le pa-

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iron, quoique éprouvant une gêne considérable, ne peut pas plus qu’un tiers, exciper de la force majeure.

En un mot, la qualité de patron ne change rien à la situation du débiteur. Comme un tiers, il pourra invoquer la grève comme cas de force majeure si celle-ci en a les carac- - tères ordinaires, c’est-à-dire si elle est générale et ne pouvail êlre prévenue. Pas plus qu’un tiers, il ne pourra prétendre que la grève constitue un cas de force majeure, si l’un de ces caractères vient à faire défaut. :

La situation du patron, comme celle d’un tiers quelconque, est d’ailleurs la méme en général, qu'il y ait ou non clause de grève, non pas, nous l'avons vu, que cette clause n’apporte aucun élément nouveau au débat, mais parce que la jurisprudence tenant compte, dans la pratique, non de la possibilité de « prévenance » mais de la possibilité de prévision, il est probable que les parlies contractantes ont précisément eu pour but de corriger, sur ce point, son appréciation défectueuse.

Aix, le 28 mars 1912, . Vu: Le Président de la Thèse, Voiron À Pa Vu : Le Doyen, G. BRY.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Pour le Recteur, l'Inspecteur d'Académie . Déléqué, SA - . P. MAURIN.

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