JUGEMENT
Voici le texte du jugement rendu aujourd'hui, par le tribunal de police correctionnelle, dans l'affaire de la Commune révolutionnaire :
a En ce qui touche Laugénié, Merlet et Desenfans;
n Attendu que la prévention n'est pas suffisamment établie à leur égard;
y> Les renvoie des fins de la plainte sans dépens.
» Ordonne que Merlet sera mis en liberté sur-le* champ, s'il n'est détenu pour autre cause;
y> En ce qui touche les autres prévenus,
» Â l'égard du chef de société secrète,
» Attendu qu'il n'est point suffisamment établi que la veuve Libersalle et Yigneaud aient pris part à une société secrète, *
y> Les renvoie des fins delà plainte sur ce chef;
» Mais attendu qu'il est établi par Tinstraction et les débats,
T> Notamment :
» !• Par une pièce en forme de circulaire, datée de Londres, signée Félix Pyat, Boichot, Caussidîôre, portant en tête ces mots : « Au citoyen....; » commençant par ceux-ci : <t Citoyen, à côté de la société y> fraternelle exclusivement destinée à secourir les » misères de la proscription, nous avons fondé la y> société la Commune révolutionnaire, dans un but » tout politique...; » finissant par ceux-ci : «Vous » n'ignorez pas que la solidarité dans la lutte est » le plus sûr garant delà victoire;
» i^ Par une pièce intitulée : oc Lettre au peuple » français, votée à Londres le 15 août 1852, publiée » le 22 septembre, anniversaire de la première ré- » publique. Signée : les commissaires élus pourcer- » tifier la copie conforme : F. Pyat, Caussidière, Boichot. » Le tout en caractères d'impression ;
» 3** Par une pièce en forme de billet, portant : » Contribution volontaire, I franc; Commune révolu- Dtionnaire; République démocratique et sociale » universelle. y> Ledit billet apnt au dos le timbre de la Commune révolutionnaire et les signatures en
caractères imprimés : F/lix Py«^ Caussidtèrej Boichol;
» 4* Par une pièce intîfulée : République démo- » cratique et sociale, adressée de Liondres au peuple, » le I* novembre 1852, signée Félix Pyat, Rougée, » Louis Avril, avec cette mention : « Votée par la so- )!> ciété de la Commune réfolutionnaire, pour copie » conforme ;
» S** Par une pièce intitulée : « Au peuple américain ! )» en date, à Londres, le 24 février 1883, signé en caractères imprimés : « Les membres du y» comité de la Commune révolutionnaire, Félix » Pyat, Caussidière, Boichot;
y> 6" Par une pièce Intitulée : « Au peuple suisse ! » datée de Londres, le 1*' mai 18S3, et signée en caractères autographiés : « Les membres du comité de D la Commune révolutionnaire, F. Pjat, Boicbot, D pour Caussidière, en mission , L. Avril , sup- » pléant;
» Que Félix Pyat, Caussidière, Boichol, Avril, Rougé ont, en ISSS, tonàé à Londres une société exclusivement politique , sous le titre de : a Corn- » mune révolutionnaire;
» Qu'il ressort des divers documents du procès, d notamment do la pièce manuscrite signée Félix
Pyat, Boîchot, avec cette mention : « Le citoyen » Caussidière étant en mission n'a pu signer, )» ladite pièce portant la date du 7 mars 1853, le timbre de la Commune révolutionnaire, et saisie le 7 avril suivant sur Raoul Bravard, à Paris; que la Commune révolutionnaire a, comme société politique, des adhérents ou affiliés en France;
y> Que de Tensemble des pièces saisies, les moyens clandestins employés pour faire connaître et propager ladite société en France, l'introduction furtive de ses pamphlets à l'aide d'expéditeurs et de destinataires supposés, dans des caisses à double fond, devant contenir, suivant la déclaration, des plâtres ou des marchandises, l'envoi par les fondateurs susnommés d'émissaires porteurs d'instructions et de lettres de créance pour se concerter avec les amis, et des passe-ports à faux noms donnent à ladite société, en ce qui concerne son existence en France, tous les caractères d'une société secrète ;
» Que Raoul Bravard, par ce fait de sa mission auprès des amis de France et de sa présence à Paris sous un faux nom ; que Berlier, par le fait de de son affiliation en Angleterre à la Commune ré- Tolutionnaire, affiliation avouée par lui et prouvée
par la correspondance saisie en sa possession ; par sa présence en celte ville sous un faux nom, par les instructions signées Smith, à Londres, le 25 mars 1853, dont il était porteur, et par ses rapports avec ledit Bravard, doivent être considérés comme les chefs en France de la société dont ils font partie ;
» Que les rapports de Génin, Gravier et Bardot, soit entre eux, soîtavecBerlier, leurs habitudes,leurs voyages, soit de Paris aux Chezeanx, soit des Chezeaux à Paris, leur correspondance, établissent qu'en 1853, et antérieurement depuis moins de trois ans, ils^ ont fait partie de la société , mais comme simples^ affiliés;
» Que par ses rapports avec Berlier, Génin et Gravier ; par ses propos dans leurs réunions, par s» lecture de la Lettre au peuple faite dans la maison, par sa fuite lors de Tarrestation de ses complices, Gordier a fourni la preuve incontestable de son affiliation à la société dont il s'agit ;
3» Â l'égard du chef de distribution d'écrits sans autorisation,
I» Attendu qu'il est établi par les pièces du procès et par les débats que Bravard, Berlier, Génin, Gravier, la veuve Libersalle et la femme Foubart ont, en 1853 et à Paris, colporté et distribué, hors los cas
prévus et autorisés par la loi, rhnprimé intitulé : Leilre au Peuple français, visé ci-dessus ; que Obin «t la femme Obin, en se chargeant de procurer le placement des exemplaires dudit pamphlet déposé entre les mains de la veuve Libersalle , et en les offrant ou remettant à la femme Foubart, se sont rendus complices de ladite distribution, savoir : la femme Obin, à l'aide d'un abus d'autorité sur la personne <le la jeune Eulalie Leroux, sa nièce, demeurant chez elle, dont elle s'est servie pour faire prendre les exemplaires dudit écrit chez la veuve Libersalle et les faire remettre sous ses yeux à la femme Foubart; Obin, en donnant à la femme Foubart, lors de sa rencontre avec elle dans la rue Phelippeaux, des instructions pour commettre le délit sus-qualifié;
» A l'égard des délits résultant de la vente ou distribution de l'écrit, intitulé : Lettre au peuple français^
y> Attendu qu'il n'est point établi que la veuve Libersalle, la femme Foubart et les époux Obin aient pris connaissance du texte de Técrit sus-énoncé ;
» Que dès lors ils ne sauraient être considérés comme coupables, parle fait de la distribution qu'ils en ont faite, des délits contenus dans le susdit pam* phlet;
» Par ces motifs»
» Les renvoie, sur ce chef, des fins de la plainte ;
» Mais, attenduqu'il est établi que récrit sus-énooeé, complément séditieux dans scsi esprit et dans ses termes, contient dans son ensemble et notam^ ment aux pages 3, 8, i% 14, IS, 17, 18, 19, SI, 22, 23, 26, des attaques contre la Constitution, le principe de propriété et les droits de la famille ; des excitations à la haine et au mépris du gouvernement ; des attaques contre les droits et l'autorité que le président de la République tenait de la Constitution ; des provocations à l'adresse des militaires des armées de terre et de mer, tendantes h les détourner de leurs devoirs et de Tobéissance due à leurs chefs ; des attaques contre le respect dû aux lois et à Tinviolabilité des droits qu'elles ont consacrés ;
» QuMl ne tend à rien moins qu'à troubler la paix publique, en excitant la haine et k mépris des citoyens les uns contre les autres; qu'il outrage et tourne en dérision les religions dont l'étaUissenrent est légalement reconnu en France ; qu'il contient une provocation au crime d'assassinat, sans que ladite provocation ait été suivie d'effet; une provocation è l'attentat ayant pour but soit d^exciter la guerre civile, en portant es citoyens soit à s'armer les uns
conire les autres, soit de porter la dévastation, le meurtre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sans que ladite provocation ait été suivie d'effet ; une provocation à l'attentat ayant pour but d'exciter les citoyens et habitants à s'armer contre le gouvernement, sans que ladite provocation ait été suivie 4'effet:
3) Qu'enfin, aux pages 29, 30, 31 et notamment au passage commençant par ces mots : ce  ceux qui regardent comme usurpation et vol, » et finissant par ceux-ci : « A bas le tyran 1 » ledit pamphlet contient l'offense la plus caractérisée contre la personne vdu prince, alors président de la République française ;
r> Qu'en distribuant cet écrit imprimé, Bravard, Berlier, Génin, Gravier, ont, par l'un des moyens de publicité énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, commis les délits relevés ci-dessus ;
» Que Félix Pyat, Caussidière et Boichot, en composant, signant et livrant à l'impression ledit écrit •dans le but de le répandre en France, se sont rendus complices des délits sus-énoncés ;
i> A regard du chef de détention de munitions de guerre ,
D Attendu qu'il est établi par l'instruction et les débals que Vergés et Rainé ont, en 1853, détenu
sans autorisation des munitions de guerre, consistant pour Vergés en 29 capsules de guerre, et pour Bainé en 4 cartouches de guerre ;
» A regard du chef de yol ,
y> Attendu qu'il est établi par Tinstruction et les débats que Yigneaud a, en 1853 et depuis moins de trois ans, dans un bâtiment en démolition appartenant à Duffner, entrepreneur, et au préjudice de ce dernier, soustrait frauduleusement deux sonnettes d'appartement, une grande serrure, une autre sersure presque neuve, accompagnée de sa clé, et divers débris d'ouvrages de serrurerie et morceaux de cuivre ;
j> Attendu que FélixPyat et Bougée, déjà condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'un an ; que Boichot, Caussidière, Avril, condamnés pour crime, se trouvent en état de récidive légale, aux termes des articles 57 et 58 du code pénal :
yt Faisant application aux susnommés, mais dans les termes de l'art. 365, et à chacun en ce qui le concerne des articles 13 du décret des 28 juillet , 3 août 1848; 1, 2, 3, 4, 7 du décret des 11, 12 août 1848; 1, 2, 3, 6 de la loi du 27 juillet
1849; 1, 2, 3 de la loi du 17 mai 1819; 1, § 2
dé la loi dti % rmrs 182Si S, 4 it la loi èa 94 msî 1834; 401, S7, S8 da Code pénri; 463 pont Vigneaud, eu égard an pea de Taletnr des obfets 3oa9<» traits t
» Condamne :
D Félix Pyal, Boichot, Caussîdîère, Avril, Rongée^ à dix ans d*emprîsonnemenl , à 6,000 fr.d'amende;
» Bardot, Bravarda Berlier^^îénin, Gravier, chacun à cinq ans d^emprisonnemenl, 6,000 fr. d'amende ;
» Cordîer, è deux ans d*emprisonnement, 100 fr. d^amcnde ;
» Tous solidairement aux amendes ci-dessus prononcées ;
» Ordonne qu'à Vexpiration de leur peine, Félix Pyat et Bougée seront et demeureront placés pendont dix ans sous la surveillance de la haute police;
D Condamne la veuve Libersalle, Obin, la femme Obin, chacun à six mois d'e^^)risonnement, et solidairement à 500 fr. d'amende ;
» Condamne la femme Foubart ^ un mois d'emprisonnement, 25 fr. d'amende ;
9» Condamne Vergés et Bainé chacun à un mois d'emprisonnement, 16 fr. d'amende; prononce la confiscation des munitions de guerre saisies ;
» CondaiQûe Vigneaud à sii mm d^emprisonne»
meot;
» Fixe la durée de fa contrainle par corps à cinq »ns en ce qui cemoefM F. Pyal, Boiohot, Catissidière, Avril, Rougée, Bardot, BruTard^ BorUer, Cenin, Gravier; à six mois en ce qui concerne la veuve Libersalte, Obin, la femme Obîn ; dît quTî tï'y a lieu de la fixer à Tégardde Cordier, de la femme Foubart, de Vergés et de Rainé ;
» GondamM les susfiommés acnt dépisiis, satok :
1» Vigneaad en ce qui le conc<^ne ;
» Rainé et Vergés chacun en œ qui le eeûceme ;
» Obin, la femme Obin, k femme Foubart, ia Touve Libersalie, solidairemoat esïtte eux en ce (^i les concerne ;
^ Pya^, Boicbot, Gaussidière, kmU Rougée, Bardot, Bravard, Berlier, Gravier et Cordier solidaire ffient en ce qui les cooceroe. »
Les r^ugiés de Londres cmt f&ùdA mte «atre so- -cîélé secrète dite AlUance républiemne des pmphs. Comme toutes les autres du même g!e«ire, et coinposées des mêmes éléments, cette société démocra" tique et sociale a pour but de révdtïtkmna' TBaTopc,
«!y en attendant l'heure des soulèyements, derenter les chefs de Fémigration républicaine à Londres. . L'extrait suivant du journal la Liberté^ de Lille, cheMieu du département du Nord, est une pièce officielle pour l'histoire :