‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 100 sur 384 · CHAPITRE TROISIEME ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME ORGANISATION JUDICIAIRE

Observations généralds.

I. Dbgebs de juridiction. — II y a trois degrés de juridic* tion, précédés d*an préliminaire de conciliation, devant des commissions {forHgeUescommimon) dont les membres sont électifs.

Les tribnnanx de première instance {underetter) siègent diacan avec un seul juge, assisté de îagrettesmœnd (témoins oa juges, suivant le cas} désignés par les conseils municipaux. Le juge {byfoged dans les villes, et sorenshriver dans les campagnes) est nommé par le roi : celui des villes exerce en même temps des fonctions administratives. — Christiania a un tribunal (bjret) spécial.

II 7 a cinq tribunaux supérieurs ou d* appel {stiftesoverreier) composés de plusieurs juges et statuant, sans Tassistance des Iagrettesmœnd, sur les appels formés contre les décisions des tribunaux de première instance, — sauf celles du byret de Christiania, qui sont déférées directement à la cour suprême

La cour suprême {hotesteret) est aussi composée de plusieurs juges : elle statue sur le fond des affaires, en troisième instance, sauf quelques procédures particulières.

Ces tribunaux connaissent de toutes affaires civiles, commerciales, criminelles et administratives. Pour les affaires dites de poUce, les règles ordinaires de la juridiction ne sont point suivies à Christiansand, Bergen et Trondhjem, où les tribunaux d'appel sont saisis d'affaires minimes, portées, partout ailleurs, devant les tribunaux de première instance.

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Une juridiction {prévotale et consistoriale) , composée de juges, de laïques et d'ecclésiastiques, statue sur les infractions commises par le personnel de renseignement et les ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions.

IL Nomination, suspension, révocation des juges. — Les juges sont nommés par le roi : tous sont inamovibles : ils ne peuvent ôtre suspendus par le roi que s'ils sont l'objet d'une poursuite, et seulement si le délit ou le crime qui leur est imputé doit entraîner la perte de leur charge : c'est la juridiction ordinaire qui statue, et les déclare déchus, s'il y a lieu. La suspension ne peut avoir lieu que si la poursuite s'effectue sans retard. — Les juges doivent être âgés de 30 ans pour la cour suprême, et de 25 ans pour les autres tribunaux : tous sont tenus de justifier de diplômes obtenus devant l'université de Christiania : les membres de la cour suprême ont à subir, en outre, un examen spécial.

III. Ministère public. — Il n'y a point d'officiers du ministère public : ce sont les fonctionnaires administratifs : amtmand, fogde, byfoged et lensmand qui forment plainte : l'amtmand dirige la poursuite et charge un avocat de la suivre devant le tribunal (1).

Division : Section I. — Ck)MinssiONS db conciliation.

Section II. — Tribunaux db prbicibrb instance.

Sbgtion III. — Tribunal db Christiania.

Sbction IV. — Tribunaux supèriburs d'appel.

Section V. — Cour suprômb.

Sbction VI. — Traitement dbs jugbs.

Section VIL — Juridiction prâvotalb et gonsistorialb.

Section I. — Cozninisslona de oonoiliation.

On compte 55 commissions de conciliation {forligelsescom-

(1) Voir comparaison entre la Suèdty la Norvège et le Danemark, pour Torganisation judiciaire, page 136, eu note. — De môme que pour l'organisatiom provincialeet communale, il y a, sinon similitude, du moins analogie frappante. — La Norvège se rapproche davantage encore du Danemark, par ce fait que lo tribunal de Christiania, comme celui de Copenhague, échappe au principe des rois degrés de juridiction : les conciliateurs sont également élus dans les denx pays, quoique dans des conditions différentes.

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